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26/04/2018 | FRANCE | N°409050

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 26 avril 2018, 409050


Vu la procédure suivante :

M. et Mme C...D...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 avril 2014 par lequel le maire de la Rochelle a délivré à Mme A...un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé 6 rue de l'Infanterie ainsi que l'arrêté du 9 septembre 2014 par lequel le maire de la Rochelle lui a délivré un permis modificatif. Par un jugement nos 1401864-1403300 du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à leurs demandes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoir

e complémentaire, enregistrés les 20 mars et 20 juin 2017 au secrétariat d...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme C...D...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 avril 2014 par lequel le maire de la Rochelle a délivré à Mme A...un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé 6 rue de l'Infanterie ainsi que l'arrêté du 9 septembre 2014 par lequel le maire de la Rochelle lui a délivré un permis modificatif. Par un jugement nos 1401864-1403300 du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à leurs demandes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 20 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de La Rochelle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les demandes de M. et Mme D...;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme D...une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la commune de La Rochelle, et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. D...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de La Rochelle a, par arrêté du 27 avril 2014, délivré à Mme A...un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé 6, rue de l'Infanterie ; que M. et Mme D... ont saisi, le 24 juin 2014, le tribunal administratif de Poitiers d'une demande d'annulation de cet arrêté ; que, par un nouvel arrêté du 9 septembre 2014, le maire de la Rochelle a délivré à Mme A...un permis de construire modificatif ; que M. et Mme D...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler ce permis de construire modificatif ; que, par un jugement du 19 janvier 2017, le tribunal a joint ces demandes et y a fait droit ; que la commune de La Rochelle se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

2. Considérant que, pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la commune de La Rochelle soutient que le tribunal administratif de Poitiers a omis de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense tant par la commune que par la bénéficiaire du permis de construire, tirée de ce que les requérants ne justifiaient pas d'un intérêt à agir suffisant ; qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que, alors qu'il a fait droit aux demandes des requérants, le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par la commune et la bénéficiaire du permis de construire ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la commune de La Rochelle est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Rochelle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme D...à ce titre ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et MmeD..., la somme que demande la commune de La Rochelle à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 janvier 2017 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Poitiers.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme A...et de la commune de La Rochelle présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de La Rochelle, à M. et Mme C...D...et à Mme B...A....

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de la Rochelle.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 409050
Date de la décision : 26/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2018, n° 409050
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:409050.20180426
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