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13/04/2018 | FRANCE | N°417878

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 13 avril 2018, 417878


Vu la procédure suivante :

Le conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et le conseil départemental de l'Isère de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ont saisi la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Rhône-Alpes d'une plainte contre M. B...A...et M. C...A.... Par décision du 3 mai 2016, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B...A...et M. C...A...la sanction de l'avertissement.

Par une décision du 15 décembre 2017, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseur

s-kinésithérapeutes, saisie par le conseil national de l'ordre des masseurs-...

Vu la procédure suivante :

Le conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et le conseil départemental de l'Isère de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ont saisi la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Rhône-Alpes d'une plainte contre M. B...A...et M. C...A.... Par décision du 3 mai 2016, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B...A...et M. C...A...la sanction de l'avertissement.

Par une décision du 15 décembre 2017, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, saisie par le conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, a réformé la décision de la chambre disciplinaire de première instance et prononcé à l'encontre de M. B...A...et M. C...A...la sanction de l'interdiction de pratiquer la masso-kinésithérapie pendant une durée de deux ans.

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 2 et 12 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat de prononcer le sursis à exécution de la sanction qui lui a été infligée le 15 décembre 2017 par la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Leforestier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M. A...et à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat du conseil national de l'ordre des masseurs- kinésithérapeutes.

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond " ;

2. Considérant, d'une part, que l'exécution de la décision attaquée, qui interdit à M. A... d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant une durée de deux ans, risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ;

3. Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a prononcé une sanction hors de proportion avec le grief retenu paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision attaquée, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;

4. Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'ordre national des masseurs-kinésithérapeutes demande à ce titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de M. A...contre la décision du 15 décembre 2017 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, il sera sursis à l'exécution de cette décision.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'ordre national des masseurs-kinésithérapeutes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à l'ordre national des masseurs-kinésithérapeutes.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 417878
Date de la décision : 13/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 2018, n° 417878
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume Leforestier
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN, LE GUERER

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:417878.20180413
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