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13/04/2018 | FRANCE | N°416360

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 13 avril 2018, 416360


Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1700112 du 5 décembre 2017, enregistré le 6 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif d'Orléans, avant de statuer sur la demande de M. et Mme B...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 à raison de la remise en cause du bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A du code général des impôts, a décidé, par application des

dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de trans...

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1700112 du 5 décembre 2017, enregistré le 6 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif d'Orléans, avant de statuer sur la demande de M. et Mme B...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 à raison de la remise en cause du bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A du code général des impôts, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir comment doit être apprécié le seuil de deux millions d'euros d'investissement au-delà duquel le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par le c du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts est conditionné par l'obtention d'un agrément ministériel préalable. Le tribunal demande également, dans l'hypothèse où le montant de l'investissement devrait être apprécié en fonction du coût des logements construits et que les logements réalisés par la société ne constitueraient qu'une partie d'un ensemble immobilier réalisé par plusieurs sociétés, s'il y aurait lieu d'apprécier le seuil en fonction du coût total de cet ensemble immobilier.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public.

- La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Ricard, avocat de M. et MmeB....

REND L'AVIS SUIVANT :

1. Aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises (...) : / 2. La réduction d'impôt s'applique : / (...) b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale / c) Au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans les départements ou collectivités visés au 1 et qu'elles donnent en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes, autres que les associés de la société, leur conjoint ou les membres de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. Ces sociétés doivent s'engager à achever les fondations des immeubles dans les deux ans qui suivent la clôture de chaque souscription annuelle. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts ou actions pendant cinq ans au moins à compter de la date d'achèvement des immeubles ; / d) Aux souscriptions au capital de sociétés civiles autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers, lorsque la société s'engage à affecter intégralement le produit de la souscription annuelle, dans les six mois qui suivent la clôture de celle-ci, à l'acquisition de logements neufs situés dans les départements ou collectivités visés au 1 et affectés pour 90 % au moins de leur superficie à usage d'habitation. Ces sociétés doivent s'engager à louer les logements nus pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure à des locataires, autres que les associés de la société, leur conjoint ou les membres de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts pendant cinq ans au moins à compter de ces mêmes dates / (...) 4. Lorsque le montant des investissements mentionnés aux b, c, d, f, g et h du 2 est supérieur à deux millions d'euros, le bénéfice de la réduction d'impôt est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies. / (...) 6 bis. La réduction d'impôt ne s'applique pas aux investissements mentionnés aux b, c et d du 2 engagés après le 31 décembre 2010. / Toutefois, la réduction d'impôt s'applique également : / 1° Aux investissements mentionnés aux b, c et d du 2 engagés entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011. (...) / Pour l'application du présent 6 bis, sont considérés comme engagés : / (...) - les investissements mentionnés au c du 2 correspondant à des souscriptions de parts ou d'actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs dont les permis de construire ont été délivrés ; ".

2. Aux termes de III de l'article 217 undecies du code général des impôts, dans sa version applicable : " 1. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I (...) doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l'outre-mer. L'organe exécutif des collectivités d'outre-mer compétentes à titre principal en matière de développement économique est tenu informé des opérations dont la réalisation le concerne. / L'agrément est délivré lorsque l'investissement : / a) Présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé ; il ne doit pas porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou constituer une menace contre l'ordre public ou laisser présumer l'existence de blanchiment d'argent ; / b) Poursuit comme l'un de ses buts principaux la création ou le maintien d'emplois dans ce département ; / c) S'intègre dans la politique d'aménagement du territoire, de l'environnement et de développement durable ; / d) Garantit la protection des investisseurs et des tiers. / L'octroi de l'agrément est subordonné au respect par les bénéficiaires directs ou indirects de leurs obligations fiscales et sociales et à l'engagement pris par ces mêmes bénéficiaires que puissent être vérifiées sur place les modalités de réalisation et d'exploitation de l'investissement aidé. ".

3. Il résulte des dispositions citées aux points 1 et 2 ci-dessus, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer de laquelle elles sont issues, que, pour ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue au c du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les investissements réalisés outre-mer dans le secteur du logement doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget lorsque leur montant excède deux millions d'euros et que, eu égard à l'objet et aux critères de délivrance de cet agrément, le seuil de deux millions d'euros doit être apprécié, non pas au regard des souscriptions au capital des sociétés, mais au regard du coût total du programme immobilier en vue duquel les souscriptions de parts ou d'actions de sociétés ont été réalisées. Pour l'application de ces dispositions, les bâtiments collectifs ou les ensembles de logements individuels faisant l'objet d'une même demande de permis de construire constituent un programme immobilier.

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif d'Orléans, à M. et Mme A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 416360
Date de la décision : 13/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. IMPÔT SUR LE REVENU. ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D`IMPÔT. - RÉDUCTION D'IMPÔT SUR LE REVENU POUR LES CONTRIBUABLES QUI INVESTISSENT DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER (ART. 199 UNDECIES A DU CGI) - SOUSCRIPTION DE PARTS OU ACTIONS DE SOCIÉTÉS DONT L'OBJET RÉEL EST EXCLUSIVEMENT DE CONSTRUIRE DES LOGEMENTS NEUFS (C) DU 2 DE L'ART. 199 UNDECIES A DU CGI) - AGRÉMENT PRÉALABLE REQUIS POUR LES INVESTISSEMENTS DONT LE SEUIL EXCÈDE DEUX MILLIONS D'EUROS (4. DE L'ART. 199 UNDECIES A ET III DE L'ART. 217 DU CGI) - APPRÉCIATION DU SEUIL DE DEUX MILLIONS D'EUROS - PRISE EN COMPTE DU COÛT TOTAL DU PROGRAMME IMMOBILIER EN VUE DUQUEL LES SOUSCRIPTIONS DE PARTS OU D'ACTIONS ONT ÉTÉ RÉALISÉES - EXISTENCE - NOTION DE PROGRAMME IMMOBILIER - BÂTIMENTS COLLECTIFS OU ENSEMBLES DE LOGEMENTS FAISANT L'OBJET D'UNE MÊME DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INCLUSION.

19-04-01-02-05-03 Il résulte de l'article 199 undecies A du code général des impôts (CGI) et du III de l'article 217 du même code, éclairés par les travaux préparatoires de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 dont ils sont issus, que, pour ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue au c du 2 de l'article 199 undecies A du CGI, les investissements réalisés outre-mer dans le secteur du logement doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget lorsque leur montant excède deux millions d'euros et que, eu égard à l'objet et aux critères de délivrance de cet agrément, le seuil de deux millions d'euros doit être apprécié, non pas au regard des souscriptions au capital des sociétés mais au regard du coût total du programme immobilier en vue duquel les souscriptions de parts ou d'actions de sociétés ont été réalisées.,,,Pour l'application de ces dispositions, les bâtiments collectifs ou les ensembles de logements individuels faisant l'objet d'une même demande de permis de construire constituent un programme immobilier.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 2018, n° 416360
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Matias de Sainte Lorette
Avocat(s) : SCP RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:416360.20180413
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