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13/04/2018 | FRANCE | N°414661

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 13 avril 2018, 414661


Vu la procédure suivante :

Mme D...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 17 juillet 2017 par lequel le maire de Marseille a délivré à Mme C... B...un permis de construire portant démolition, reconstruction et surélévation d'une construction existante sur un terrain situé 9, impasse Gagliardo dans le 7ème arrondissement de Marseille. Par une ordonnance n° 1706007 du 13 septembre 2017, le juge des référés du tribunal adm

inistratif de Marseille a suspendu l'exécution de cette décision.

Par u...

Vu la procédure suivante :

Mme D...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 17 juillet 2017 par lequel le maire de Marseille a délivré à Mme C... B...un permis de construire portant démolition, reconstruction et surélévation d'une construction existante sur un terrain situé 9, impasse Gagliardo dans le 7ème arrondissement de Marseille. Par une ordonnance n° 1706007 du 13 septembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution de cette décision.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 28 septembre 2017, le 16 octobre 2017 et le 8 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Marseille demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension de MmeA... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thibaut Félix, auditeur,

- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de la commune de Marseille, et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de Mme A...;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Marseille que, par un arrêté du 8 décembre 2016, le maire de Marseille a décidé de ne pas s'opposer aux travaux de surélévation d'une maison d'habitation déclarés par Mme B.... A la suite de l'effondrement d'une partie de la construction au cours des travaux, Mme B...a sollicité un permis de construire en vue de la démolition, de la reconstruction et de la surélévation de cette maison, qui lui a été accordé par un arrêté du 17 juillet 2017. Toutefois, à la demande de MmeA..., voisine de la construction, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, par une ordonnance du 13 septembre 2017, a suspendu l'exécution de cet arrêté sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme et de l'article UR 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune étaient de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. La commune de Marseille se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ". Eu égard à l'office que lui attribuent les articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a pu, sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les pièces du dossier, retenir en l'état de l'instruction comme de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire en cause le moyen tiré de ce que les travaux litigieux de reconstruction et de surélévation de la maison d'habitation de MmeB..., à la suite de son effondrement au cours des travaux de surélévation précédemment entrepris, ne pouvaient être autorisés sur le fondement de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 151-33 du code de l'urbanisme : " Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. / Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions (...) ". C'est par une appréciation souveraine des pièces du dossier exempte de dénaturation et sans commettre d'erreur de droit que le juge des référés, au vu du contrat de location de places de stationnement produit par MmeB..., a regardé comme de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire litigieux le moyen tiré de ce que ce permis ne répondait pas aux exigences posées par l'article UR 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Marseille en matière de places de stationnement, susceptibles d'être satisfaites, en vertu de l'article L. 151-33 du code de l'urbanisme, à défaut de leur réalisation, par la concession de places dans un parc public ou par l'acquisition ou la concession de places dans un parc privé.

5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Marseille n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

6. Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 000 euros à verser à cette SCP. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en revanche, obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de Marseille présentées à ce titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Marseille est rejeté.

Article 2 : La commune de Marseille versera à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de MmeA..., une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Marseille, à Mme D...A...et à Mme C...B....


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 414661
Date de la décision : 13/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 2018, n° 414661
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thibaut Félix
Rapporteur public ?: M. Charles Touboul
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:414661.20180413
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