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13/04/2018 | FRANCE | N°407882

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 13 avril 2018, 407882


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision le mettant en disponibilité d'office, notifiée le 25 mai 2011 ainsi que la décision implicite confirmative prise sur recours gracieux et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 51 709,29 euros au titre d'un rappel de traitement. Par un jugement n° 1201399 du 3 octobre 2014, le tribunal administratif de Toulon a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de placer M. A...en disponibilité et rejeté le surplus de sa deman

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Par un arrêt 14MA04772 du 13 décembre 2016, la cour administra...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision le mettant en disponibilité d'office, notifiée le 25 mai 2011 ainsi que la décision implicite confirmative prise sur recours gracieux et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 51 709,29 euros au titre d'un rappel de traitement. Par un jugement n° 1201399 du 3 octobre 2014, le tribunal administratif de Toulon a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de placer M. A...en disponibilité et rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt 14MA04772 du 13 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Marseille, a, sur appel de M.A..., annulé ce jugement en tant qu'il prononce un non lieu à statuer sur les conclusions de M. A...dirigées contre la lettre du 25 mai 2011, décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...dirigées contre cette décision et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 février et 15 mai 2017 et le 6 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84 16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Sirinelli, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M.A....

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., technicien supérieur en chef du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, a été muté au service d'Etat de l'aviation civile des îles Wallis-et-Futuna à compter du 3 septembre 2008 ; que, par un courrier du 20 avril 2010, M. A... a demandé qu'il soit mis fin à son séjour sur le territoire de Wallis-et-Futuna à compter du 14 juin 2010 ; que, par un arrêté du 26 avril 2011, il a été détaché au ministère de la défense et affecté à l'établissement du service d'infrastructure de Toulon ; que, par décision du 25 mai 2011, retirée par une décision du 21 août 2012, M. A...a été placé en disponibilité d'office du 15 août 2010 au 30 avril 2011, afin de régulariser sa situation administrative ; que, par un jugement du 3 octobre 2014, le tribunal administratif de Toulon a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2011 et a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 51 709,29 euros au titre d'un rappel de traitement pour la période allant du 15 août 2010 au 30 avril 2011 ; que, par l'arrêt du 13 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement en tant qu'il avait prononcé un non lieu à statuer, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 25 mai 2011 et a rejeté le surplus de ses conclusions ; que le pourvoi de M A...doit être regardé comme dirigé contre cet arrêt en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme égale aux traitements dont il a été privé du 15 août 2010 au 30 avril 2011 ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A...a saisi le tribunal administratif de Toulon de conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme égale aux traitements qu'il n'a pu percevoir pendant la période au cours de laquelle il a été placé en disponibilité d'office; que la cour a jugé que l'absence de service fait, quels qu'en aient été les motifs, s'opposait à ce que ces conclusions puissent être accueillies ; qu'elle a ainsi estimé que M. A...avait saisi le tribunal de conclusions tendant au versement de ses traitements et non d'une action indemnitaire engagée au titre du préjudice résultant de l'absence de versement de ses traitements pendant la période litigieuse; qu'eu égard à la nature du litige et à la teneur de la contestation portée devant elle, la cour administrative d'appel se devait d'interpréter les conclusions dont elle était saisie comme tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant aux traitements non perçus ; que M. A... est, par suite, fondé à soutenir que la cour a méconnu la portée de ses conclusions et à demander, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'annulation dans cette mesure de l'arrêt qu'il attaque ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M A...de la somme de 3 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 13 décembre 2016 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions indemnitaires de M.A....

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille dans la limite de la cassation ainsi prononcée.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 500 euros à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 407882
Date de la décision : 13/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 2018, n° 407882
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean Sirinelli
Rapporteur public ?: M. Olivier Henrard
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:407882.20180413
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