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11/04/2018 | FRANCE | N°412933

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 11 avril 2018, 412933


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 25 novembre 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d'asile et de lui reconnaitre la qualité de réfugié ou à défaut de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 17001108 du 23 février 2017, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 31 octobre 201

7 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Eta...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 25 novembre 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d'asile et de lui reconnaitre la qualité de réfugié ou à défaut de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 17001108 du 23 février 2017, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 31 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou à défaut lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la SCP Zribi et Texier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. B...A...;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui " craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays " .

2. Aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) la peine de mort ou une exécution ; b) la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) s'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ".

3. Il appartient à la Cour nationale du droit d'asile, qui statue comme juge de plein contentieux sur le recours d'un demandeur d'asile dont la demande a été rejetée par l'OFPRA, de se prononcer elle-même sur le droit de l'intéressé à la qualité de réfugié ou, à défaut, de la protection subsidiaire, au vu de l'ensemble des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle statue. A ce titre, il lui revient, pour apprécier la réalité des risques invoqués par le demandeur, de prendre en compte l'ensemble des pièces que celui-ci produit à l'appui de ses prétentions. En particulier, lorsque le demandeur produit devant elle des pièces qui comportent des éléments circonstanciés en rapport avec les risques allégués, il lui incombe, après avoir apprécié si elle doit leur accorder crédit et les avoir confrontées aux faits rapportés par le demandeur, d'évaluer les risques qu'elles sont susceptibles de révéler et, le cas échéant, de préciser les éléments qui la conduisent à ne pas regarder ceux-ci comme sérieux.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que pour rejeter la demande de M. A..., la Cour a jugé qu'il n'avait pas été en mesure de démontrer qu'il serait exposé à une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en cas de retour à Mogadiscio sans pouvoir se prévaloir d'une quelconque protection dans son pays. Cependant, en ne faisant pas mention du certificat médical du 9 février 2017 qui faisait état de plusieurs cicatrices de M.A..., notamment au visage et qui semblaient correspondre au récit de ce dernier de blessures liées à des coups de crosse de fusil, et sans chercher à évaluer les risques que cette pièce était susceptible de révéler ni préciser les éléments qui la conduisaient à ne pas les regarder comme sérieux, la Cour a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que M. A...est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.

6. M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Zribi et Texier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros.

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 février 2017 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à la SCP Zribi et Texier, avocat de M.A..., sous réserve qu'elle renonce à l'indemnité due au titre de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 3 000 euros au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 412933
Date de la décision : 11/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2018, n° 412933
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP ZRIBI, TEXIER

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:412933.20180411
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