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11/04/2018 | FRANCE | N°412514

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 11 avril 2018, 412514


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 13 mai 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d'asile et de lui reconnaitre la qualité de réfugié ou à défaut de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 14021373 du 20 décembre 2016, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 17 octobre

2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat M. B... demande au Conseil d...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 13 mai 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d'asile et de lui reconnaitre la qualité de réfugié ou à défaut de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 14021373 du 20 décembre 2016, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 17 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaitre la qualité de réfugié ou à défaut lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à verser à son avocat, la SCP Zribi et Texier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. A...B...;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 723-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office convoque le demandeur à un entretien personnel [...] Le demandeur se présente à l'entretien et répond personnellement aux questions qui lui sont posées par l'agent de l'office. Il est entendu dans la langue de son choix, sauf s'il existe une autre langue dont il a une connaissance suffisante". En application de l'article L. 733-5 du même code, il revient à la Cour nationale du droit d'asile de procéder à l'annulation de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et au renvoi de l'examen de la demande d'asile si elle juge que le demandeur a été dans l'impossibilité de se faire comprendre lors de cet entretien, faute d'avoir pu bénéficier du concours d'un interprète dans la langue qu'il a choisie dans sa demande d'asile ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante, et que ce défaut d'interprétariat est imputable à l'Office.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...a été auditionné le 26 janvier 2015 et qu'à la suite de cette audition, l'OFPRA a opposé une décision de rejet à la demande de réexamen de sa demande d'asile. Alors qu'à l'appui de son recours dirigé contre cette décision, M. B...soutenait qu'il n'avait pas bénéficié d'un interprétariat en langue tchétchène lors de cet entretien et avait, de ce fait, été placé dans l'impossibilité de se faire comprendre, il ressort des termes même la décision attaquée que la cour a omis de répondre à ce moyen. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B...est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le versement d'une somme de 2 400 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à la SCP Zribi et Texier, avocat de M.B..., sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 décembre 2016 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à la SCP Zribi et Texier avocat de M.B..., une somme de 2 400 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 412514
Date de la décision : 11/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2018, n° 412514
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP ZRIBI, TEXIER

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:412514.20180411
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