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11/04/2018 | FRANCE | N°412003

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 11 avril 2018, 412003


Vu la procédure suivante :

La SAS COLVEL 1 a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2011, pour l'ensemble immobilier " le Nieuport " dont elle est propriétaire à Vélizy-Villacoublay.

Par un jugement n°1301145 du 28 avril 2017, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 juin 2017 et le 2 octobre 2017 au secrétari

at du contentieux du Conseil d'Etat, la société COLVEL 1 demande au Conseil d'Etat :

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Vu la procédure suivante :

La SAS COLVEL 1 a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2011, pour l'ensemble immobilier " le Nieuport " dont elle est propriétaire à Vélizy-Villacoublay.

Par un jugement n°1301145 du 28 avril 2017, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 juin 2017 et le 2 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société COLVEL 1 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SAS COLVEL 1 ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SAS COLVEL 1 a demandé la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2011 à raison de l'ensemble immobilier " Le Nieuport " dont elle est propriétaire à Vélizy-Villacoublay. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 28 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ". Aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III du même code : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance ".

3. Il ressort des écritures de la société requérante devant le tribunal administratif que celle-ci soutenait que les surfaces de circulation situées dans les espaces ouverts de bureaux ne pouvaient être intégrées aux surfaces de bureaux mais devaient bénéficier du coefficient de pondération applicable aux dégagements. En se bornant, pour écarter ce moyen, à juger que la société requérante n'apportait aucun élément technique permettant d'infirmer l'analyse de l'administration alors que le mémoire en défense du directeur départemental des finances publiques des Yvelines ne contestait pas le fait que les nouveaux plans produits par la société requérante à l'appui de sa réclamation faisaient apparaître des espaces de circulation plus nombreux mais soutenait que, faute de cloisonnement, ils ne pouvaient être regardés comme de véritables dégagements, le tribunal administratif de Versailles a entaché son jugement d'insuffisance de motivation. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la SAS COLVEL 1 est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SAS COLVEL 1 au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 28 avril 2017 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la SAS COLVEL 1 au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SAS COLVEL 1 et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 412003
Date de la décision : 11/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2018, n° 412003
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:412003.20180411
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