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11/04/2018 | FRANCE | N°410041

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 11 avril 2018, 410041


Vu la procédure suivante :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010. Par un jugement n° 1403744 du 5 octobre 2015, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 15VE03694 du 23 février 2017, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 23 juillet 2017 au

secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

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Vu la procédure suivante :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010. Par un jugement n° 1403744 du 5 octobre 2015, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 15VE03694 du 23 février 2017, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 23 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la convention du 29 mai 1970 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Koutchouk, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de M.B....

Considérant ce qu'il suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., résident fiscal marocain, a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2009 et 2010 à raison de la réintégration à son revenu imposable de sommes versées par la société française S.D.D.I. en rémunération des prestations de conseil et d'assistance technique qu'il a réalisées pour cette société et que l'administration a regardées comme des revenus de source française imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. M. B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 23 février 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 5 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en décharge de ces impositions.

2. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ". Aux termes du I de l'article 164 B du même code : " Sont considérés comme revenus de source française : (...) d. Les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France ou d'opérations de caractère lucratif au sens de l'article 92 et réalisées en France ". Aux termes de l'article 92 de ce code : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ".

3. Pour juger que les revenus issus des prestations facturées par M. B... à la société S.D.D.I devaient être regardés comme des revenus de source française imposables à ce titre en France en application des dispositions précitées, la cour a relevé que M. B... avait perçu les sommes en litige de la société française S.D.D.I., détenue et dirigée par son épouse, en rémunération de prestations de conseil et d'assistance technique que cette société lui avait confiées à titre personnel, pour les besoins de l'exécution de contrats qu'elle avait conclus avec la société marocaine Souss Espaces Verts, dont M. B... était le dirigeant et dont l'objet était la réalisation et l'entretien de trois terrains de golf situés au Maroc. Elle a ensuite relevé que les conventions conclues entre le requérant et la société S.D.D.I. avaient été signées en France, que ni ces conventions ni les factures de prestations émises par M. B...ne mentionnaient d'immatriculation de celui-ci au Maroc au titre d'une activité individuelle, que les factures libellées en euros étaient encaissées sur un compte bancaire ouvert en France au nom du requérant, que ce dernier avait effectué en France de nombreux séjours pendant les années d'imposition en litige, à l'occasion desquels la société S.D.D.I. remboursait des frais sans qu'il soit établi, contrairement à ce que M. B...soutenait, que ces séjours fussent en rapport avec une cause médicale et que ce dernier n'apportait aucun élément permettant d'établir que les prestations en litige avaient été réalisées au Maroc. En déduisant de ces éléments, qui n'étaient pas par eux-mêmes de nature à établir que les prestations facturées par M. B...à la société SDDI avaient été réalisées en France, que les versements correspondants devaient être considérés comme des revenus de source française en application du d du I de l'article 164 B du code général des impôts, la cour a inexactement qualifié les faits de l'espèce. Il en résulte que M. B... est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 23 février 2017 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 410041
Date de la décision : 11/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2018, n° 410041
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Koutchouk
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : OCCHIPINTI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:410041.20180411
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