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11/04/2018 | FRANCE | N°409827

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 11 avril 2018, 409827


Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière Vanves Solférino a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des intérêts de retard correspondants, auxquels elle a été assujettie en son propre nom au titre de l'année 2007 à raison d'une plus-value de cession immobilière, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des intérêts de retard correspondants, auxquels a

té assujetti, au titre de la même plus-value, Monsieur A...en sa qualité ...

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière Vanves Solférino a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des intérêts de retard correspondants, auxquels elle a été assujettie en son propre nom au titre de l'année 2007 à raison d'une plus-value de cession immobilière, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des intérêts de retard correspondants, auxquels a été assujetti, au titre de la même plus-value, Monsieur A...en sa qualité d'associé de la société. Par un jugement n° 1307438 du 4 février 2015, le tribunal a rejeté ces demandes.

Par un arrêt n° 15PA01239 du 16 février 2017, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la société Vanves Solférino dirigé contre ce jugement en tant qu'il avait rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge, annulé le jugement dans cette mesure, dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande à concurrence de sommes ayant fait l'objet d'un dégrèvement en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions de sa demande et le surplus de ses conclusions d'appel.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 18 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Vanves Solferino demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Koutchouk, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société Vanves Solferino ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société civile immobilière Vanves Solferino a cédé le 15 janvier 2007 un bâtiment à usage commercial. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration lui a adressé le 5 mai 2009 une proposition de rectification portant sur l'impôt sur le revenu dû au titre de la plus-value réalisée à la suite de cette cession. Des propositions de rectification ont également été adressées, le même jour, aux deux associés personnes physiques de la société. Par un avis de mise en recouvrement émis le 27 juillet 2009 au nom de la société Vanves Solferino, l'administration a mis à la charge de celle-ci les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu correspondantes. La société Vanves Solferino demande l'annulation de l'article 3 de l'arrêt du 16 février 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 février 2015 en tant qu'il avait rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge, puis constaté un non lieu à statuer sur la demande à hauteur d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

2. Aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " (...) les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même (...) : 1° Des membres des sociétés civiles (...) ". Aux termes de l'article 150 U de ce code : " I. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH (en litige) ". Aux termes de l'article 150 VF du même code : " I. L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est versé par la personne physique, la société ou le groupement qui cède le bien ou le droit (...) II. En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné aux articles 150 U et 150 UB par une société ou un groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est dû au prorata des droits sociaux détenus par les associés soumis à cet impôt présents à la date de la cession de l'immeuble. L'impôt acquitté par la société ou le groupement est libératoire de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par ces associés (...) ". Aux termes de l'article 150 VH du même code : " L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value réalisée sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est versé lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 150 VG (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'en cas de cession de biens immobiliers ou de droits relatifs à ces biens par une société civile immobilière n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les associés de cette société qui sont soumis à l'impôt sur le revenu sont les seuls redevables légaux, à proportion de leurs droits dans la société, de l'impôt sur la plus-value de cession prévu par l'article 150 U du code général des impôts, établi et recouvré dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH du même code. Si les dispositions combinées des articles 150 VF et 150 VH prévoient qu'en cas de cession d'un bien ou droit immobilier par une société ou un groupement soumis au régime fiscal des sociétés de personnes, l'impôt est acquitté par cette société ou ce groupement lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 150 VG et est libératoire de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par les associés soumis à cet impôt, l'administration ne peut, dans le cas où le versement ainsi opéré a été calculé sur une base insuffisante, mettre en recouvrement les compléments d'imposition correspondants qu'au nom des seuls redevables légaux, c'est-à-dire des associés soumis à l'impôt sur le revenu présents à la date de la cession de l'immeuble, sans pouvoir les mettre à la charge de la société de personnes elle-même, qui n'est passible ni de l'impôt sur les sociétés, ni de l'impôt sur le revenu à raison de cette plus-value.

3. Il en résulte qu'en jugeant que l'administration avait régulièrement pu mettre en recouvrement au nom de la société Vanves Solferino, qui n'avait pas opté pour l'impôt sur les sociétés, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales procédant du rehaussement de la fraction de la plus-value de cession d'un immeuble lui appartenant soumise aux dispositions de l'article 150 U du code général des impôts, alors que seuls ses associés étaient les redevables légaux de ces impositions, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. La société requérante est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêt qu'elle attaque.

4. Il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la société Vanves Solférino est fondée à demander la décharge des impositions résultant de l'avis de mise en recouvrement émis le 27 juillet 2009 à son nom et qui demeurent.en litige

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société civile immobilière Vanves Solférino d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 16 février 2017 est annulé.

Article 2 : La société Vanves Solférino est déchargée des impositions mises à sa charge par l'avis de mise en recouvrement du 27 juillet 2009.

Article 3 : L'Etat versera à la société Vanves Solférino la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Vanves Solférino et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 409827
Date de la décision : 11/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2018, n° 409827
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Koutchouk
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:409827.20180411
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