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06/04/2018 | FRANCE | N°417640

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 06 avril 2018, 417640


Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure

Le directeur régional par intérim du service médical de Bretagne a porté plainte contre Mme A...B...devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de Bretagne de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision n° 95 du 4 avril 2016, la section des assurances sociales a infligé à Mme B...la sanction d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pour une durée de dix mois, dont cinq mois assortis du sursis.

Par une déci

sion n° 1728 du 21 décembre 2017, la section des assurances sociales du Conseil n...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure

Le directeur régional par intérim du service médical de Bretagne a porté plainte contre Mme A...B...devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de Bretagne de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision n° 95 du 4 avril 2016, la section des assurances sociales a infligé à Mme B...la sanction d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pour une durée de dix mois, dont cinq mois assortis du sursis.

Par une décision n° 1728 du 21 décembre 2017, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, sur appel de MmeB..., annulé la décision du 4 avril 2016 et lui a infligé la même sanction.

Procédures devant le Conseil d'Etat

1° Sous le n° 417640, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 20 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre solidairement à la charge du médecin-conseil, chef du service médical de Bretagne et de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 417887, par une requête, enregistrée le 5 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat d'ordonner, en application de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de la décision, analysée sous le n° 417887 ci-dessus, de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge du médecin-conseil, chef du service médical de Bretagne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Baron, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de Mme B...et à la SCP Foussard, Froger, avocat du médecin-conseil, chef du service médical de Bretagne ;

1. Considérant que le pourvoi par lequel Mme B...demande l'annulation de la décision du 21 décembre 2017 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-2 du code de justice administrative : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date d'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article L. 711-2. Cet avis le mentionne (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, à défaut d'ordonnance de clôture, l'instruction écrite est close dans les conditions fixées par l'article R. 613-2 ; que toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B...a adressé à la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes un mémoire enregistré le 14 novembre 2017 par cette juridiction, soit postérieurement à la date de clôture de l'instruction qui était, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, le 13 novembre 2017 ; que les visas de la décision attaquée ne font pas mention de ce mémoire ; que cette décision est ainsi entachée d'irrégularité, alors même que, ainsi qu'il est soutenu en défense, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes aurait, préalablement à la clôture de l'instruction, expressément informé Mme B...de ce que les éventuels mémoires produits après cette clôture ne seraient pas examinés par elle ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, Mme B...est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B...la somme que demande, à ce titre, le médecin-conseil, chef du service médical de Bretagne ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du médecin-conseil, chef du service médical de Bretagne la somme demandée, au même titre, par MmeB... ;

6. Considérant que, par la présente décision, le Conseil d'Etat statue sur le pourvoi formé par Mme B...contre la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 21 décembre 2017 ; que, par suite, les conclusions à fin de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet ; que, par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 21 décembre 2017 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B...tendant à ce qu'il soit sursis à exécution de la décision du 21 décembre 2017 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tant dans l'affaire n° 417640 que dans l'affaire n° 417887, est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par le médecin-conseil, chef du service médical de Bretagne, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au médecin-conseil, chef du service médical de Bretagne.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 417640
Date de la décision : 06/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2018, n° 417640
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Baron
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP MARLANGE, DE LA BURGADE ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:417640.20180406
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