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06/04/2018 | FRANCE | N°414242

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 06 avril 2018, 414242


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 1er juillet 1996 du ministre de l'action et des comptes publics lui concédant une pension de retraite en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification d'ancienneté pour enfants prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et d'enjoindre au ministre de procéder à une nouvelle liquidation de sa pension en l'assortissant de cette bonification.

Par un jugement n° 1501090 du 27 juillet 2017, le tribunal ad

ministratif de Melun a annulé cet arrêté en tant qu'il ne prend pas e...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 1er juillet 1996 du ministre de l'action et des comptes publics lui concédant une pension de retraite en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification d'ancienneté pour enfants prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et d'enjoindre au ministre de procéder à une nouvelle liquidation de sa pension en l'assortissant de cette bonification.

Par un jugement n° 1501090 du 27 juillet 2017, le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification pour enfant prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraites et décidé que le ministre procéderait, dans le délai de deux mois, à une nouvelle liquidation de sa pension de retraite revalorisée à compter du 1er janvier 2010 en tenant compte de cette bonification.

Par un pourvoi, enregistré le 12 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, le délai de deux mois n'est pas opposable ;

2. Considérant, toutefois, que le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance ; qu'en une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable ; qu'en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance ;

3. Considérant que la règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs ; qu'il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond que la notification de l'arrêté du 1er juillet 1996 concédant à M. A...une pension de retraite comportait une information sur les voies et les délais de recours ; qu'il suit de là que le délai de deux mois fixé par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ne lui était pas opposable ;

5. Considérant, cependant, que le recours dont M. A...a saisi le tribunal administratif de Melun le 14 février 2015, plus de dix-huit ans après la date à laquelle il est établi qu'il a eu connaissance de l'arrêté du 1er juillet 1996 lui concédant une pension de retraite, a été formé dans un délai excédant le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé ; que le requérant ne se prévalait devant le tribunal administratif d'aucune circonstance particulière qui l'aurait empêché d'exercer ce recours dans un délai raisonnable ; que, dès lors, sa demande de première instance était irrecevable en raison de sa tardiveté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif était irrecevable et doit, par suite, être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 27 juillet 2017 du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à M. B... A... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 414242
Date de la décision : 06/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2018, n° 414242
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Olivier Henrard

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:414242.20180406
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