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30/03/2018 | FRANCE | N°402719

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 30 mars 2018, 402719


Vu la procédure suivante :

La SAS Centre de distribution textiles a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2007 à 2010 et des pénalités correspondantes en conséquence de la remise en cause par l'administration fiscale du crédit d'impôt recherche dont elle avait bénéficié. Par un jugement n° 1304975 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15VE015

39 du 21 juin 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel...

Vu la procédure suivante :

La SAS Centre de distribution textiles a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2007 à 2010 et des pénalités correspondantes en conséquence de la remise en cause par l'administration fiscale du crédit d'impôt recherche dont elle avait bénéficié. Par un jugement n° 1304975 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15VE01539 du 21 juin 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la SAS Centre de distribution textiles contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 août et 22 novembre 2016 et le 9 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SAS Centre de distribution textiles demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Viton, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Yohann Bénard, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Centre de distribution textiles.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la société Centre de distribution textiles a fait l'objet, l'administration a remis en cause le crédit d'impôt dont elle avait bénéficié en application de l'article 244 quater B du code général des impôts à raison des dépenses d'élaboration de nouvelles collections. Elle a, en conséquence, assujetti la société à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos de 2007 à 2010. La société requérante se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 juin 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du 19 mars 2015 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires et des pénalités correspondantes.

2. Aux termes du II de l'article 244 quater B du code général des impôts : " Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / (...) / h) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir. (...) ".

3. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la société Centre de distribution textiles soutenait notamment que les dispositions du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts créent une discrimination injustifiée non conforme aux articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole à cette convention. La cour n'a pas visé ce moyen et n'y a pas répondu dans ses motifs, entachant ainsi son arrêt d'irrégularité. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, cet arrêt doit être annulé.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 21 juin 2016 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera à la société Centre de distribution textiles la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SAS Centre de distribution textiles et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 402719
Date de la décision : 30/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2018, n° 402719
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Viton
Rapporteur public ?: M. Yohann Bénard
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:402719.20180330
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