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28/03/2018 | FRANCE | N°416381

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 28 mars 2018, 416381


Vu la procédure suivante :

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, sur le fondement de l'article L. 52-15 du code électoral, a saisi le tribunal administratif de Rennes de sa décision du 28 août 2017 par laquelle elle a constaté le dépôt hors délai du compte de campagne de M. B...A..., candidat tête de liste aux élections municipales du 5 février 2017 dans la commune de Guipavas (Finistère).

Par un jugement n° 1704054 du 10 novembre 2017, le tribunal administratif de Rennes a déclaré M. A...inéligible pour une durée de deux

mois et démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal et a ...

Vu la procédure suivante :

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, sur le fondement de l'article L. 52-15 du code électoral, a saisi le tribunal administratif de Rennes de sa décision du 28 août 2017 par laquelle elle a constaté le dépôt hors délai du compte de campagne de M. B...A..., candidat tête de liste aux élections municipales du 5 février 2017 dans la commune de Guipavas (Finistère).

Par un jugement n° 1704054 du 10 novembre 2017, le tribunal administratif de Rennes a déclaré M. A...inéligible pour une durée de deux mois et démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal et a proclamé élu conseiller municipal le candidat venant sur la liste de M. A...immédiatement après le dernier élu de cette liste.

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement et de rejeter la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler ce jugement et de décider qu'il n'y a pas lieu de prononcer son inéligibilité ;

3°) de lui octroyer en tout état de cause le bénéfice du remboursement forfaitaire prévu par les dispositions des articles L. 118-2 et L. 52-11-1 du code électoral ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Simon Chassard, auditeur,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 mars 2018, présentée par M.A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 731-3 du code de justice administrative " A l'issue de l'audience, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré ". La circonstance que le jugement ait été lu le lendemain de l'audience, qui s'est tenue le 9 novembre 2017, n'a pas été de nature à priver M. A... d'exercer son droit de présenter une note en délibéré. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ce jugement a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière.

2. Aux termes de l'article L. 52-11-1 du code électoral : " Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 47,5 % de leur plafond de dépenses. (...) / Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin, qui ne se sont pas conformés aux prescriptions de l'article L. 52-11, qui n'ont pas déposé leur compte de campagne dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 52-12 ou dont le compte de campagne est rejeté pour d'autres motifs ou qui n'ont pas déposé leur déclaration de situation patrimoniale, s'ils sont astreints à cette obligation ". Aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : " Chaque candidat ou candidat tête de liste (...) qui a obtenu au moins 1% des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne (...) / Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes (...) ". Aux termes de l'article L. 52-15 du même code : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politique approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. / (...) Lorsque la Commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, (...) la commission saisit le juge de l'élection (...) ". Aux termes de l'article L. 118-3 du même code : " Saisi par la commission institué par l'article L. 52-14, (...) le juge de l'élection peut déclarer l'inéligibilité du candidat (...) qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12. / (...) L'inéligibilité (...) est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections (...) ".

3. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est tenue, lorsqu'elle constate le dépôt hors délai du compte de campagne d'un candidat, de saisir le juge de l'élection. Il appartient alors seulement à ce dernier, lorsqu'il estime que la commission a constaté à bon droit le dépôt tardif du compte de campagne, de rechercher s'il y a lieu ou non de prononcer l'inéligibilité de ce candidat. Il ne peut, dans ce cas, rejeter la saisine de la commission. Pour apprécier s'il y a lieu de prononcer l'inéligibilité du candidat, le juge de l'élection doit tenir compte, eu égard à la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, ainsi que de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

4. Il résulte de l'instruction que M.A..., candidat tête de liste aux élections qui se sont déroulées le 7 février 2017 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Guipavas (Finistère) a déposé son compte de campagne le 13 mai 2017, postérieurement au délai prescrit par l'article L. 52-12 du code électoral qui expirait le 14 avril 2017 à dix-huit heures. Par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté le dépôt tardif du compte de campagne de M.A....

5. En déposant son compte de campagne après l'expiration du délai imparti, le requérant a, contrairement à ce qu'il soutient, méconnu une obligation substantielle. Il ne résulte pas de l'instruction que les difficultés d'ordre personnel qu'il a rencontrées pendant la période ayant suivi le scrutin aient été de nature à le mettre dans l'impossibilité de procéder à ce dépôt avant l'expiration du délai imparti. La méconnaissance des règles applicables et le manque de diligence de son mandataire financier ne peuvent davantage justifier le manquement commis, alors que M. A... ne justifie pas avoir entrepris toutes les démarches nécessaires, notamment auprès de son mandataire, afin de déposer son compte de campagne dans le délai prescrit. Si le requérant se prévaut par ailleurs des retards de son établissement bancaire et de son expert-comptable dans l'accomplissement des formalités qui leur incombaient, il n'en justifie pas. Ainsi, et alors même que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques n'a relevé aucune autre irrégularité dans l'établissement de son compte de campagne, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a prononcé son inéligibilité pour une durée de deux mois et lui a refusé le bénéfice du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1 du code électoral cité au point 2 ci-dessus.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque. Les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 416381
Date de la décision : 28/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 2018, n° 416381
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon Chassard
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:416381.20180328
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