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28/03/2018 | FRANCE | N°408512

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 28 mars 2018, 408512


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 29 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la Chambre nationale des mandataires judiciaires à la protection des majeurs demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-1896 du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de ju

stice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'ac...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 29 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la Chambre nationale des mandataires judiciaires à la protection des majeurs demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-1896 du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Chambre nationale des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 471-2-1 du code de l'action sociale et des familles : " Un décret en Conseil d'État définit les cas dans lesquels tout mandataire judiciaire ou toute personne physique ayant reçu délégation d'un service mandataire peut exercer l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs selon un mode d'exercice différent de celui pour lequel il a été initialement agréé ou habilité, dans des conditions permettant de garantir l'indépendance professionnelle de la personne exerçant l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le respect des droits et libertés de la personne protégée et la continuité de sa prise en charge. " ; que l'article R. 471-2-1 du même code, issu du décret attaqué du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs, dispose que : " Le cumul de plusieurs modes d'exercice de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs est autorisé dans les deux cas suivants : / 1° Une personne physique peut exercer l'activité de mandataire en qualité de délégué d'un service mandataire et de mandataire judiciaire exerçant à titre individuel ou en qualité de préposé d'établissement et de mandataire judiciaire exerçant à titre individuel lorsque : / a) Au titre de son exercice en qualité de délégué d'un service mandataire ou de préposé d'établissement, elle satisfait aux conditions suivantes : / - elle travaille à temps partiel ; / - elle informe son employeur de sa demande d'agrément en qualité de mandataire individuel mentionné à l'article R. 472-1 et lui communique la copie de la décision de cet agrément dès sa notification ; / b) Au titre de son exercice à titre individuel de l'activité, elle satisfait aux conditions suivantes : / - elle a mis en place et utilise, ou s'engage à mettre en place au moment de sa candidature en vue de l'agrément mentionné à l'article R. 472-1, des moyens, notamment informatiques et de communication, distincts de ceux dont elle se sert dans le cadre de son activité salariée ; / - elle a mis en place, ou s'engage à mettre en place au moment de sa candidature en vue de l'agrément mentionné à l'article R. 472-1, des moyens permettant, au regard de l'activité de son travail salarié ou d'agent public, d'assurer une continuité de la prise en charge ou de l'accompagnement des personnes dont le juge lui a confié la protection juridique ; / - le nombre de mesures de protection qu'elle prend en charge est inférieur ou égal à un plafond qui varie selon son temps de travail salarié ou d'agent public. / Ce plafond est fixé à 45 mesures pour l'exercice d'une quotité de 10 % d'un temps complet de travail salarié ou d'agent public. Il diminue de 5 mesures pour chaque tranche de 10 % supplémentaire de quotité de travail en qualité de délégué d'un service mandataire ou de préposé d'établissement (...) / 2° Une personne physique peut exercer l'activité de mandataire en qualité de délégué d'un service mandataire et de préposé d'établissement lorsque : / a) Elle travaille à temps partiel pour chacune des activités ; / b) Le temps de travail cumulé des deux activités n'excède pas un temps complet de travail ; / c) Elle a informé chaque employeur de ce cumul d'activités. " ;

2. Considérant, d'une part, que l'article L. 471-2-1 du code de l'action sociale et des familles a confié au pouvoir réglementaire le soin de définir les modalités d'encadrement du cumul des activités de mandataire judiciaire exercées par une même personne à titre individuel et en qualité de délégué d'un service mandataire ou de préposé d'établissement ; que le plafonnement du nombre de mesures de protection prises en charge par un mandataire judiciaire exerçant à titre individuel, établi en fonction du temps consacré à l'exercice de la même activité en qualité de délégué d'un service mandataire ou de préposé d'établissement, répond à l'objectif poursuivi par le législateur d'assurer la qualité et la continuité de la prise en charge des personnes protégées ; que, dès lors, si la requérante soutient que le contrôle des actes des mandataires judiciaires exercé par les juges des tutelles et les procureurs de la République répond au même objectif, elle n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le décret attaqué apporterait une restriction injustifiée à la liberté d'entreprendre ;

3. Considérant, d'autre part, que si la requérante soutient que le plafonnement du nombre de mesures de protection prises en charge par un mandataire judiciaire exerçant à titre individuel ne tient pas compte des charges propres à chaque mesure de protection, il était loisible au pouvoir réglementaire de déterminer le nombre de mesures de protection en fonction de l'activité moyenne qu'implique la prise en charge d'une personne protégée ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel plafonnement apporterait une restriction disproportionnée à la liberté d'entreprendre par rapport à l'objectif poursuivi ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Chambre nationale des mandataires judiciaires à la protection des majeurs n'est pas fondée à demander l'annulation du décret qu'elle attaque ; qu'il suit de là que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la Chambre nationale des mandataires judiciaires à la protection des majeurs est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Chambre nationale des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, au Premier ministre, à la garde des sceaux, ministre de la justice et à la ministre des solidarités et de la santé.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 408512
Date de la décision : 28/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 2018, n° 408512
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:408512.20180328
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