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28/03/2018 | FRANCE | N°405077

France | France, Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 28 mars 2018, 405077


Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D...F...et M. C...A...ont porté plainte contre M. B... E... devant la chambre disciplinaire de première instance de Nord-Pas-de-Calais de l'ordre des médecins. Le conseil départemental du Nord de l'ordre des médecins s'est associé à la plainte. Par une décision n° 13-031 du 16 décembre 2014, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l'encontre de M. E...la sanction d'interdiction d'exercer la médecine pendant six mois et lui a enjoint de suivre une formation.

Par une déc

ision n° 12631 du 15 septembre 2016, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre ...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D...F...et M. C...A...ont porté plainte contre M. B... E... devant la chambre disciplinaire de première instance de Nord-Pas-de-Calais de l'ordre des médecins. Le conseil départemental du Nord de l'ordre des médecins s'est associé à la plainte. Par une décision n° 13-031 du 16 décembre 2014, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l'encontre de M. E...la sanction d'interdiction d'exercer la médecine pendant six mois et lui a enjoint de suivre une formation.

Par une décision n° 12631 du 15 septembre 2016, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de M.E..., annulé cette décision en tant qu'elle lui enjoignait de suivre une formation et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédures devant le Conseil d'Etat

1° Sous le n° 405077, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 28 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du conseil départemental du Nord de l'ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 405472, par une requête, enregistrée le 28 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E...demande au Conseil d'Etat qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

M. E...soutient que la décision attaquée lui cause un préjudice difficilement réparable et que les moyens soulevés dans sa requête au fond sont de nature à entraîner, tant son annulation que l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.

La requête a été communiquée à Mme F...et à M.A..., qui n'ont pas produit de mémoire.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Tiphaine Pinault, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. E...;

1. Considérant que le pourvoi de M. E...dirigé contre la décision du 15 septembre 2016 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, postérieurement au dépôt de leur plainte contre M. E...devant la chambre disciplinaire de première instance du Nord-Pas-de-Calais de l'ordre des médecins, Mme F...et M. A...ont conclu, le 20 septembre 2013, sur le fondement de l'article 2044 du code civil, une transaction avec l'assureur de M. E... par laquelle, sous réserve du paiement par ce dernier d'une somme de 21 937,50 euros en réparation des préjudices subis du fait du décès de leur enfant, ils s'engageaient à " se désister de toute instance et de toute action devant quelque juridiction que ce soit pour l'accident en cause " ; que M. E...se pourvoit en cassation contre la décision du 15 septembre 2016 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins en tant que celle-ci, après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de l'existence de cette transaction, a confirmé la peine de six mois d'interdiction d'exercice de la médecine qui lui avait été infligée, le 16 décembre 2014, par la chambre disciplinaire de première instance du Nord-Pas-de-Calais ;

3. Considérant que, alors même que l'assureur de M. E...aurait respecté les clauses de la transaction mentionnée au point précédent et que Mme F...et M. A...auraient alors été tenus aux obligations contractuelles qu'elle impose, sa conclusion n'était pas de nature à priver d'objet le litige introduit par la plainte dont était saisi le juge disciplinaire ; que, par ailleurs, la production de ce protocole devant la chambre disciplinaire nationale n'était, dès lors qu'elle émanait de M.E..., pas susceptible d'être regardée par elle comme un désistement de la part de Mme F...et de M.A... ; qu'ainsi, en jugeant que cette transaction du 20 septembre 2013 n'était de nature, ni à priver d'objet le litige introduit par la plainte de Mme F...et M. A...ni à valoir désistement faisant obstacle à leur présence à l'audience, la chambre disciplinaire nationale, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier dont elle était saisie, n'a pas commis d'erreur de droit ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-32 du code de la santé publique : " Dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents " ; qu'aux termes de l'article R. 4127-33 du même code : " Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés " ; qu'il ressort des termes de la décision attaquée que, pour infliger une sanction disciplinaire à M. E...au motif qu'il avait méconnu les obligations déontologiques résultant de ces dispositions, la chambre disciplinaire nationale s'est fondée sur ce que, informé de ce que la grossesse de MmeF..., dont il assurait le suivi médical, présentait un tableau clinique atypique, il avait omis de solliciter les concours appropriés à la situation de sa patiente et ainsi retardé l'intervention du bon diagnostic et la mise en place d'une prise en charge adaptée ; qu'en jugeant que ce comportement était de nature à justifier une sanction disciplinaire, la chambre disciplinaire nationale, qui a suffisamment motivé sa décision sur ce point, a exactement qualifié les faits dont elle était saisie ;

5. Considérant, enfin, qu'en confirmant la sanction d'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de six mois, la chambre disciplinaire nationale n'a pas infligé à M. E... une sanction hors de proportion avec les fautes reprochées ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. E... dirigé contre la décision du 15 septembre 2016 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette même décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi n° 405077 de M. E...est rejeté.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 405472 de M.E....

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...E..., à Mme D...F..., à M. C...A...et au conseil départemental du Nord de l'ordre des médecins.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème et 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 405077
Date de la décision : 28/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

55-04-01 PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES. DISCIPLINE PROFESSIONNELLE. PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES. - TRANSACTION CONCLUE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 2044 DU CODE CIVIL AVEC L'ASSUREUR D'UN MÉDECIN POSTÉRIEUREMENT AU DÉPÔT D'UNE PLAINTE CONTRE CE DERNIER - PROTOCOLE DE TRANSACTION PRODUIT PAR LE MÉDECIN EN CAUSE - CIRCONSTANCE DE NATURE À PRIVER LE LITIGE DISCIPLINAIRE D'OBJET - ABSENCE - CIRCONSTANCE VALANT DÉSISTEMENT DES PLAIGNANTS DANS LE LITIGE DISCIPLINAIRE - ABSENCE.

55-04-01 Personnes ayant conclu une transaction sur le fondement de l'article 2044 du code civil avec l'assureur d'un médecin postérieurement au dépôt d'une plainte de leur part contre ce dernier devant une chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins, par laquelle, sous réserve du paiement par ce médecin d'une certaine somme en réparation des préjudices subis du fait du décès de leur enfant, ils s'engageaient à se désister de toute instance et de toute action devant quelque juridiction que ce soit pour l'accident en cause.,,,Alors même que l'assureur aurait respecté les clauses de la transaction et que les autres personnes signataires auraient alors été tenues aux obligations contractuelles qu'elle impose, sa conclusion n'était pas de nature à priver d'objet le litige introduit par la plainte dont était saisi le juge disciplinaire. Par ailleurs, la production de ce protocole devant la chambre disciplinaire nationale n'est, dès lors qu'elle émane du médecin en cause, pas susceptible d'être regardée par elle comme un désistement de la part des personnes ayant porté plainte. Ainsi, une telle transaction n'est de nature, ni à priver d'objet le litige introduit par la plainte de ces deux personnes, ni à valoir désistement.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 2018, n° 405077
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tiphaine Pinault
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:405077.20180328
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