Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 1600979 du 15 avril 2016, enregistrée le 25 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 2 avril 2016 au greffe de ce tribunal, présentée par Mme A... B....
Par cette requête et un mémoire en réplique, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 2017, Mme B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le barème de notation de l'épreuve E4/ICAF défini par l'annexe VI de la circulaire d'organisation du brevet de technicien supérieur, spécialité " économie sociale et familiale ", session 2016.
Mme B...soutient que ce barème institue une rupture d'égalité au détriment des candidats qui préparent ce diplôme dans le cadre d'une formation en apprentissage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2017, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. Elle soutient que son moyen n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Huet, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme B...demande l'annulation du barème de notation de l'épreuve E4/ICAF, tel qu'il a été défini, pour l'épreuve de brevet de technicien supérieur en spécialité " économie sociale et familiale ", par l'annexe VI de la circulaire du ministre chargé de l'éducation fixant, pour la session 2016, l'organisation de ce brevet ;
2. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les dispositions litigieuses fixent un barème de notation différent entre, d'une part, les candidats au brevet de technicien supérieur qui ont suivi une partie de leur formation sanctionnée par une note de stage et, d'autre part, les candidats se prévalant d'une expérience professionnelle ou d'un apprentissage et qui ne sont, à ce titre, pas évalués dans le cadre d'un stage ; que, contrairement à ce que soutient MmeB..., cette différence de traitement est justifiée par la différence de situation existant entre ces deux groupes de candidats et n'est, eu égard à la pondération retenue pour les différents coefficients, pas entachée d'une disproportion manifeste ; que Mme B...n'est, par suite, pas fondée à soutenir que les dispositions qu'elle attaque sont entachées d'illégalité ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B....
Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation.