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28/03/2018 | FRANCE | N°393181

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 28 mars 2018, 393181


Vu la procédure suivante :

Mme D...Y..., Mme AD...S..., M. K...E..., à Mme AH...F..., M. J...Z..., Mme B...AA..., Mme AG...AB..., Mme R...W..., Mme H...V..., M. AC...A..., Mme G...AE..., Mme AI...X..., Mme T...L..., M. Q...M..., Mme AJ...O..., et Mme N...P...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 octobre 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire a homologué le document fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de

la société C3 Consultants Atlantique. Par un jugement n° 14...

Vu la procédure suivante :

Mme D...Y..., Mme AD...S..., M. K...E..., à Mme AH...F..., M. J...Z..., Mme B...AA..., Mme AG...AB..., Mme R...W..., Mme H...V..., M. AC...A..., Mme G...AE..., Mme AI...X..., Mme T...L..., M. Q...M..., Mme AJ...O..., et Mme N...P...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 octobre 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire a homologué le document fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société C3 Consultants Atlantique. Par un jugement n° 1410734 du 3 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 15NT01377,15NT01420 du 3 juillet 2015, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les appels, d'une part de Me AF...U..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société C3 Consultants Atlantique, et Me C...I..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la même société, et, d'autre part, du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, dirigés contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 3 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Céline Roux, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de Mme Y...et autres ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 10 septembre 2014, le tribunal de commerce de Nantes a placé la société C3 Consultants Atlantique en liquidation judiciaire ; que, par une décision du 17 octobre 2014, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire a homologué le document fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de cette société ; qu'à la demande de Mme Y...et de plusieurs autres salariés, le tribunal administratif de Nantes a, par un jugement du 3 mars 2015, annulé cette décision au motif qu'elle était insuffisamment motivée ; que le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 juillet 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel dirigé contre ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-57-4 du code du travail : " L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours (...) et la décision d'homologation dans un délai de vingt et un jours (...). / Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité d'entreprise et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires. La décision prise par l'autorité administrative est motivée " ; que si ces dispositions impliquent que la décision qui homologue un document fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit énoncer les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, elles n'impliquent ni que l'administration prenne explicitement parti sur le respect de chacune des règles dont il lui appartient d'assurer le contrôle en application des dispositions des articles L. 1233-57-2 et L. 1233 57-3 du même code, ni qu'elle retrace dans la motivation de sa décision les étapes de la procédure préalable à son édiction ;

3. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que, pour rejeter l'appel du ministre en confirmant le motif d'insuffisance de motivation de la décision d'homologation retenu par le tribunal administratif, la cour administrative d'appel de Nantes a jugé que la motivation d'une décision d'homologation doit retracer l'ensemble des points sur lesquels l'administration doit exercer son contrôle ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'elle a commis une erreur de droit ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé en tant qu'il rejette l'appel du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;

4. Considérant que, le délai de trois mois imparti à la cour administrative d'appel pour statuer par les dispositions de l'article L. 1235-7-1 du code du travail étant expiré, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application des mêmes dispositions, de statuer immédiatement sur le recours formé par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social contre le jugement du 3 mars 2015 du tribunal administratif de Nantes ;

5. Considérant que si, ainsi qu'il a été dit au point 2, l'administration n'a pas, dans la motivation de sa décision d'homologation, à prendre explicitement parti sur tous les éléments qu'il lui incombe de contrôler, il lui appartient, toutefois, d'y faire apparaître les éléments essentiels de son examen ; que doivent ainsi y figurer ceux relatifs à la régularité de la procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, ceux tenant au caractère suffisant des mesures contenues dans le plan au regard des moyens de l'entreprise et, le cas échéant, de l'unité économique et sociale ou du groupe ainsi que, à ce titre, ceux relatifs à la recherche, par l'employeur, des postes de reclassement ; qu'en outre, il appartient, le cas échéant, à l'administration d'indiquer dans la motivation de sa décision tout élément sur lequel elle aurait été, en raison des circonstances propres à l'espèce, spécifiquement amenée à porter une appréciation ;

6. Considérant que la motivation de la décision attaquée se borne à relever que le plan comporte " la mise en oeuvre de mesures d'aide au reclassement, notamment d'aide à la création d'entreprise, à la formation et à la mobilité, l'allocation temporaire dégressive ainsi que le contrat de sécurisation professionnelle ", sans se prononcer sur le caractère suffisant de ces mesures ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'elle est insuffisamment motivée et entachée, par suite, d'illégalité ;

7. Considérant, dès lors, que le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 17 octobre 2014 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 50 euros chacun à verser à MmeY..., MmeS..., M. E..., à MmeF..., M.Z..., MmeAA..., MmeAB..., MmeW..., Mme V..., M.A..., MmeAE..., MmeX..., MmeL..., M.M..., MmeO..., et Mme P...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 3 juillet 2015 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé en tant qu'il rejette l'appel du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Article 2 : Le recours du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social présenté devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à MmeY..., MmeS..., M.E..., à MmeF..., M. Z..., MmeAA..., MmeAB..., MmeW..., MmeV..., M.A..., Mme AE..., MmeX..., MmeL..., M.M..., Mme O...et Mme P...une somme de 50 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à Mme D...Y..., première dénommée pour l'ensemble des défendeurs.

Copie en sera adressée à Me AF...U..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société C3 Consultants Atlantique et à Me C...I..., en qualité d'administrateur judiciaire de la même société.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 393181
Date de la décision : 28/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 2018, n° 393181
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Céline Roux
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:393181.20180328
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