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26/03/2018 | FRANCE | N°406848

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 26 mars 2018, 406848


Vu la procédure suivante :

La société Urbanis a demandé au tribunal administratif de Grenoble à titre principal d'annuler les contrats conclus le 15 décembre 2011 entre le département de la Drôme et le centre d'amélioration du logement de la Drôme portant sur un programme d'intérêt général de lutte contre l'habitat indigne et, à titre subsidiaire, d'en prononcer la résiliation. Par un jugement n° 1200654 du 15 avril 2015, le tribunal a annulé ces contrats.

Par un arrêt n° 15LY01982 du 10 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du dé

partement de la Drôme, annulé ce jugement et rejeté la demande de la société Urb...

Vu la procédure suivante :

La société Urbanis a demandé au tribunal administratif de Grenoble à titre principal d'annuler les contrats conclus le 15 décembre 2011 entre le département de la Drôme et le centre d'amélioration du logement de la Drôme portant sur un programme d'intérêt général de lutte contre l'habitat indigne et, à titre subsidiaire, d'en prononcer la résiliation. Par un jugement n° 1200654 du 15 avril 2015, le tribunal a annulé ces contrats.

Par un arrêt n° 15LY01982 du 10 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du département de la Drôme, annulé ce jugement et rejeté la demande de la société Urbanis.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un autre mémoire enregistrés les 16 janvier, 13 avril 2017 et 15 février, 7 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Urbanis demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du département de la Drôme ;

3°) de mettre à la charge du département de la Drôme la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive n° 2006/123/CE du 12 décembre 2006, notamment son article 2 ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Sirinelli, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de la société Urbanis et à la SCP Foussard, Froger, avocat du département de la Drôme.

1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le département de la Drôme a conclu, le 15 décembre 2011, deux marchés publics de prestations intellectuelles portant sur un programme d'intérêt général de lutte contre l'habitat indigne avec le centre d'amélioration du logement de la Drôme, organisme agréé en application de l'article L. 365-3 du code de la construction et de l'habitation ; que la société Urbanis, dont la candidature a été rejetée comme irrégulière au motif qu'elle ne bénéficiait pas de l'agrément prévu par cet article, a saisi le tribunal administratif de Grenoble, en qualité de concurrent évincé, d'une demande tendant à l'annulation ou, à titre subsidiaire, à la résiliation de ces deux contrats ; que, par un jugement du 15 avril 2015, le tribunal administratif en a prononcé l'annulation ; que la société Urbanis se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 novembre 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du département de la Drôme, annulé ce jugement et rejeté sa demande ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le mémoire présenté le 5 octobre 2016 par le département de la Drôme, à la suite du second mémoire en défense de la société Urbanis, se bornait à répondre à l'argumentation présentée par celle-ci et ne comportait ni conclusions ni moyens nouveaux ; que, par suite, l'absence de communication à la société Urbanis de ce mémoire n'a pas entaché d'irrégularité la procédure suivie devant la cour administrative d'appel de Lyon ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la directive du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur : " la présente directive ne s'applique pas aux activités suivantes : ... / j) les services sociaux relatifs au logement social, à l'aide à l'enfance et à l'aide aux familles et aux personnes se trouvant de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin qui sont assurés par l'Etat, par des prestataires mandatés par l'État ou par des associations caritatives reconnues comme telles par l'Etat " ; que le II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que " Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir " ; qu'aux termes de l'article L. 365-1 du même code : " Les prestations qui sont effectuées en faveur des personnes et des familles mentionnées au II de l'article L. 301-1, qu'elles soient locataires ou propriétaires occupants, par des organismes qui bénéficient à cette fin d'un financement, par voie de décision, de convention de subvention ou de marché, de collectivités publiques, d'établissements publics ou d'institutions sociales ne laissant à la charge du destinataire de ces prestations qu'un montant inférieur à 50 % de leur coût, constituent des services sociaux relatifs au logement social au sens du j du 2 de l'article 2 de la directive 2006 / 123 / CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur lorsqu'elles visent à exercer des activités : (...) / 2° D'ingénierie sociale, financière et technique ; (...) " ; que l'article L. 365-3 du même code dispose que " Les organismes qui exercent les activités d'ingénierie sociale, financière et technique mentionnées au 2° de l'article L. 365-1 sont agréés par l'autorité administrative pour une période de cinq ans renouvelable selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de son article R. 365-1 : " 2° Les activités d'ingénierie sociale, financière et technique mentionnées à l'article L. 365-3 consistent en : / a) L'accueil, le conseil, l'assistance administrative et financière, juridique et technique des personnes physiques, propriétaires ou locataires, dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par voie réglementaire, en vue de l'amélioration de leur logement ou de l'adaptation de celui-ci au handicap et au vieillissement ; / b) L'accompagnement social effectué pour faciliter l'accès ou le maintien dans le logement, réalisé principalement dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. Cet accompagnement consiste notamment en : -l'aide à la définition d'un projet de logement adapté aux besoins et aux ressources des personnes concernées ; / - l'aide à l'installation dans un logement par l'assistance à l'ouverture des droits, la mobilisation des aides financières existantes, l'aide à l'appropriation du logement et, le cas échéant, l'assistance à la réalisation des travaux nécessaires pour conférer au logement un caractère décent ; / - l'aide au maintien dans les lieux, notamment par l'apport d'un soutien dans la gestion du budget, l'entretien du logement et la bonne insertion des occupants dans leur environnement. (...) / c) L'assistance aux personnes qui forment un recours amiable devant la commission de médiation ou un recours contentieux devant le tribunal administratif aux fins de reconnaissance du droit au logement opposable. Les organismes collecteurs agréés associés de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement mentionnés à l'article L. 313-18 bénéficient de plein droit, sur l'ensemble du territoire national, de l'agrément au titre de cette activité ; / d) La recherche de logements en vue de leur location à des personnes défavorisées ; / e) La participation aux réunions des commissions d'attribution des organismes d'habitations à loyer modéré mentionnée à l'article L. 441-2 ; " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 365-3 du même code : " L'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3 est délivré par l'autorité mentionnée à l'article R. 365-6 et dans les conditions fixées à cet article, pour une durée de cinq ans renouvelable. / L'agrément peut être délivré pour tout ou partie des activités mentionnées au 2° de l'article R. 365-1 à tout organisme à gestion désintéressée, hors organismes d'habitations à loyer modéré et sociétés d'économie mixte " ;

5. Considérant que la cour administrative d'appel de Lyon a jugé, sans erreur de droit, que les activités mentionnées par les dispositions précitées de l'articles L 365-1 du code de la construction et de l'habitation sont exclues du champ d'application de la directive du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ; que, par suite, la cour n'a pas non plus commis d'erreur de droit en jugeant que société Urbanis ne pouvait utilement soutenir que les dispositions de l'article L. 365-3 du même code, qui prévoient un agrément pour les organismes qui exercent ces activités, ou celles de son article R 365-3, qui précisent les conditions de cet agrément, méconnaîtraient les objectifs de la directive ;

6. Considérant, en troisième lieu, que la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier en relevant, pour juger que les marchés en litige entraient dans le champ d'application des articles L. 365-1 et R. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, qu'ils avaient pour objet l'accompagnement des familles vivant dans des logements indignes, que la plupart des missions prévues par les documents contractuels correspondaient à celles qui sont mentionnées à l'article R. 365-1 et qu'à supposer que certaines missions aient pu, en théorie, bénéficier à des propriétaires non démunis, l'ensemble du programme avait, en l'espèce, visé des personnes défavorisées ou fragilisées ;

7. Considérant en dernier lieu, que la cour administrative d'appel de Lyon ne s'est pas méprise sur la portée des écritures de la société Urbanis en regardant le moyen tiré de ce que l'exigence d'un agrément serait manifestement disproportionnée comme se rattachant à son argumentation relative à l'incompatibilité de l'article R. 365-3 du code de la construction et de l'habitation avec la directive et a suffisamment motivé son arrêt en écartant ce moyen comme inopérant ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Urbanis n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Urbanis la somme de 3 500 à verser au département de la Drôme, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du département de la Drôme qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de société Urbanis est rejeté.

Article 2 : La société Urbanis versera au département de la Drôme une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Urbanis et au département de la Drôme.

Copie en sera adressée à la Soliha solidaires pour l'habitat, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au ministre de la cohésion des territoires.


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 406848
Date de la décision : 26/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2018, n° 406848
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean Sirinelli
Rapporteur public ?: M. Olivier Henrard
Avocat(s) : BALAT ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:406848.20180326
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