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23/03/2018 | FRANCE | N°415643

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 23 mars 2018, 415643


Vu la procédure suivante :

1° Sous le numéro 415643, par une requête, enregistrée le 13 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération des exploitants professionnels du parachutisme (FEPP) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note n° 170413 de la direction générale des douanes et droits indirects du 4 juillet 2017 relative aux modalités d'exonération de taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques (TICPE) des produits utilisés comme carburant à bord des aéronefs ;

2°) de ju

ger que l'annulation par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, par sa décision no...

Vu la procédure suivante :

1° Sous le numéro 415643, par une requête, enregistrée le 13 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération des exploitants professionnels du parachutisme (FEPP) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note n° 170413 de la direction générale des douanes et droits indirects du 4 juillet 2017 relative aux modalités d'exonération de taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques (TICPE) des produits utilisés comme carburant à bord des aéronefs ;

2°) de juger que l'annulation par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, par sa décision nos 395991, 395992, 397147 et 397148 du 15 décembre 2016 de la note de la direction générale des douanes et droits indirects du 1er décembre 2014 relative au régime d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques pour les associations à but non lucratif doit entraîner, par voie de conséquence, celle des autorisations individuelles d'approvisionnement en exonération de la taxe qui ont été accordées aux associations de parachutisme sur le fondement de cette note ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le numéro 415644, par une requête enregistrée le 13 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national des parachutistes professionnels (SNPP) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note n° 170413 de la direction générale des douanes et droits indirects du 4 juillet 2017 relative aux modalités d'exonération de taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques (TICPE) des produits utilisés comme carburant à bord des aéronefs ;

2°) de juger que l'annulation par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, par sa décision nos 395991, 395992, 397147 et 397148 du 15 décembre 2016 de la note de la direction générale des douanes et droits indirects du 1er décembre 2014 relative au régime d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques pour les associations à but non lucratif doit entraîner, par voie de conséquence, celle des autorisations d'approvisionnement en exonération de la taxe qui ont été accordées aux associations de parachutisme sur le fondement de cette note ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 ;

- le code des douanes ;

- le décret n° 2009-805 du 26 juin 2009 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Etienne de Lageneste, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Sous le n° 415643, la Fédération des exploitants professionnels du parachutisme (FEPP) et, sous le n° 415644, le Syndicat national des parachutistes professionnels (SNPP) demandent l'annulation de la note n° 170413 du 4 juillet 2017 de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) adressée aux directeurs régionaux des douanes, visant à tirer les conséquences de l'annulation par le Conseil d'État, statuant au contentieux, de la note n° 000742 du 1er décembre 2014 qui dispensait les associations régies par la loi de 1901, pour bénéficier de l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévue par le b du 1 de l'article 265 bis du code des douanes, de fournir la preuve de la nature commerciale de leur activité en présentant un justificatif d'assujettissement aux impôts commerciaux délivré par l'administration fiscale. La note attaquée prévoit que les services régionaux des douanes sont invités à demander aux associations souhaitant bénéficier d'une attestation d'approvisionnement en exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers ou d'un remboursement de cette taxe, de produire un document fiscal, émanant de leur centre des finances publiques de rattachement, attestant de leur assujettissement aux impôts commerciaux.

2. Ces deux requêtes présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

3. Aux termes de l'article 14 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 : " 1. Outre les dispositions générales de la directive 92/12/CEE concernant les utilisations exonérées de produits imposables, et sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent les produits suivants de la taxation, selon les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et claire de ces exonérations et d'empêcher la fraude, l'évasion ou les abus : (...) / b) les produits énergétiques fournis en vue d'une utilisation comme carburant ou combustible pour la navigation aérienne autre que l'aviation de tourisme privée. / Aux fins de la présente directive, on entend par "aviation de tourisme privée" l'utilisation d'un aéronef par son propriétaire ou la personne physique ou morale qui peut l'utiliser à la suite d'une location ou à un autre titre, à des fins autres que commerciales et, en particulier, autres que le transport de personnes ou de marchandises ou la prestation de services à titre onéreux ou pour les besoins des autorités publiques ". Aux termes de l'article 265 bis du code des douanes qui assure la transposition de l'article 14 de la directive : " 1. Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 sont admis en exonération des taxes intérieures de consommation lorsqu'ils sont destinés à être utilisés : / (...) b) Comme carburant ou combustible à bord des aéronefs utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d'une location, d'un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d'opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 26 juin 2009 fixant les modalités d'application du b du 1 de l'article 265 bis du code des douanes relatif à l'exonération de taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des aéronefs : " Pour justifier de l'exonération prévue au b du 1 de l'article 265 bis du code des douanes, les fournisseurs de carburants et combustibles destinés aux aéronefs autres que de tourisme privé doivent détenir une attestation dont le contenu est défini par l'administration, établie par le destinataire des produits. Cette attestation certifie que ces produits sont destinés à être utilisés à bord des aéronefs autres que de tourisme privé au sens de l'article 2. L'attestation peut être annuelle. / La facture ou bon de livraison doit porter une mention relative aux restrictions d'utilisation ainsi que la référence aux textes applicables ". Aux termes de l'article 2 de ce même décret : " Les aéronefs autres que de tourisme privé s'entendent des aéronefs exploités par : Les autorités publiques ; les personnes titulaires d'une licence d'exploitation mentionnée à l'article L. 330-1 du code de l'aviation civile ; les personnes titulaires d'une autorisation, valable cinq ans, délivrée par l'administration sur la base d'un dossier justifiant du caractère commercial de l'activité. Le renouvellement de cette autorisation donne lieu au dépôt d'un nouveau dossier ". Il résulte de ces dispositions que les organismes à but non lucratif utilisant des aéronefs autres que de tourisme privé et exerçant des activités à titre onéreux ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue par l'article 265 bis du code des douanes que s'ils apportent la preuve d'une activité commerciale et de leur assujettissement aux impôts commerciaux.

4. Les requérants soutiennent qu'en indiquant aux services qu'il convenait de se conformer de nouveau aux prescriptions énoncées dans les notes n° 1300013 du 9 janvier 2013 et n° 000875 du 7 novembre 2013 qu'elle avait elle-même abrogées en édictant la note du 1er décembre 2014, laquelle a été annulée par le Conseil d'Etat dans sa décision du 15 décembre 2016, l'administration aurait méconnu la portée de l'annulation ainsi prononcée. Ce moyen ne peut toutefois qu'être écarté dès lors que la note attaquée du 4 juillet 2017, en prescrivant aux services de vérifier le respect des obligations auxquelles les textes législatifs et règlementaires en vigueur subordonnent le bénéfice de l'exonération qu'ils prévoient, a précisément pour objet et pour effet de tirer pleinement les conséquences de cette décision du Conseil d'Etat.

5. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". Aux termes de l'article L. 242-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai : 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie ; 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n'ont pas été respectées ".

6. Si les requérants soutiennent que l'annulation de la note du 1er décembre 2014 devait entraîner par voie de conséquence celle des autorisations individuelles d'approvisionnement en exonération de la taxe qui ont été délivrées aux associations de parachutisme sur le fondement de cette note, les autorisations individuelles délivrées avant l'intervention de la décision du Conseil d'Etat du 15 décembre 2016, qui ont créé des droits au profit de leurs bénéficiaires, avaient, à la date du 4 juillet 2017, été accordées depuis plus de quatre mois et ne pouvaient, dès lors, plus être retirées, ni abrogées par l'administration. Il s'ensuit que c'est à bon droit que la note attaquée du 4 juillet 2017 prévoit que les autorisations délivrées sur le fondement de la note du 1er décembre 2014 restent valables pour la durée pour laquelle elles ont été délivrées, sauf si les conditions initiales ayant donné lieu à leur délivrance ne sont plus remplies.

7. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de la Fédération des exploitants professionnels du parachutisme et du Syndicat national des parachutistes professionnels ne peuvent qu'être rejetées.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de la Fédération des exploitants professionnels du parachutisme et du Syndicat national des parachutistes professionnels sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération des exploitants professionnels du parachutisme, au Syndicat national des parachutistes professionnels et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 415643
Date de la décision : 23/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2018, n° 415643
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Etienne de Lageneste
Rapporteur public ?: M. Romain Victor

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:415643.20180323
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