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21/03/2018 | FRANCE | N°416861

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 21 mars 2018, 416861


Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...B..., à l'appui de leur appel tendant à l'annulation du jugement n° 1503477 du 29 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la restitution de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011, ont produit un mémoire, enregistré le 20 novembre 2017 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel ils soulèvent une quest

ion prioritaire de constitutionnalité.

Par une ordonnance n° 17VE0...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...B..., à l'appui de leur appel tendant à l'annulation du jugement n° 1503477 du 29 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la restitution de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011, ont produit un mémoire, enregistré le 20 novembre 2017 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel ils soulèvent une question prioritaire de constitutionnalité.

Par une ordonnance n° 17VE01584 du 26 décembre 2017, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles, avant qu'il soit statué sur la demande de M. et Mme B..., a décidé, par application de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 2 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

Dans la question prioritaire de constitutionnalité transmise et par un nouveau mémoire, enregistré le 18 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... soutiennent que l'article 2 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, applicable au litige, méconnait l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- la décision n° 2014-435 QPC du Conseil constitutionnel du 5 décembre 2014 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code général des impôts ;

- la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Etienne de Lageneste, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. L'article 223 sexies, inséré dans le code général des impôts par le I de l'article 2 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, a institué à la charge des contribuables passibles de l'impôt sur le revenu une contribution sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, calculée en appliquant un taux de 3 % à la fraction de revenu fiscal de référence comprise entre 250 000 euros et 500 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et entre 500 000 euros et 1 000 000 euros pour les contribuables soumis à imposition commune puis un taux de 4 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et supérieure à 1 000 000 euros pour les contribuables soumis à imposition commune et déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu. En vertu du III de l'article 2 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, les nouvelles dispositions de l'article 223 sexies sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011.

3. M. et MmeB..., qui contestent la conformité à la Constitution de ces dispositions en tant qu'elles sont applicables aux plus-values de cession de valeurs mobilières réalisées au cours de l'année 2011 et qui ont déjà été soumises à une imposition au taux proportionnel, doivent être regardés comme mettant en cause les mots " à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 et " figurant à la première phrase du A du paragraphe III de l'article 2 de la loi du 28 décembre 2011.

4. Les dispositions ainsi contestées par M. et Mme B...ont déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2014-435 QPC du Conseil constitutionnel du 5 décembre 2014, sous la réserve énoncée au considérant 10 de cette décision, selon laquelle ces dispositions ne sauraient être interprétées comme permettant d'inclure dans l'assiette de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus due au titre des revenus de l'année 2011 les revenus de capitaux mobiliers soumis aux prélèvements libératoires de l'impôt sur le revenu prévus au paragraphe I de l'article 117 quater et au paragraphe I de l'article 125 A du code général des impôts. M. et Mme B...soutiennent qu'il existe une difficulté dans la détermination du champ d'application de cette réserve d'interprétation, qui affecte la portée des dispositions législatives critiquées, dès lors qu'elle ne vise que les dividendes et les produits de placement à revenu fixe, à l'exception des plus-values de cession de valeurs mobilières, alors que ces dernières étaient, selon eux, également assujetties en 2011 à un prélèvement forfaitaire libératoire. Toutefois, si les gains de cession de valeurs mobilières réalisés en 2011 étaient, en vertu des dispositions de l'article 200 A du code général des impôts, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux forfaitaire, ils n'étaient pas soumis à un prélèvement à caractère libératoire de l'impôt sur le revenu. Par suite, M. et Mme B...ne peuvent se prévaloir d'une difficulté dans la détermination du champ d'application de la réserve d'interprétation, justifiant le réexamen des dispositions en cause par le Conseil constitutionnel.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et à la cour administrative d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 416861
Date de la décision : 21/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2018, n° 416861
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Etienne de Lageneste
Rapporteur public ?: M. Romain Victor

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:416861.20180321
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