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21/03/2018 | FRANCE | N°408006

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 21 mars 2018, 408006


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 18 octobre 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi du pourvoi du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 1700045 du 25 janvier 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a jugé que la juridiction administrative n'était pas compétente pour statuer, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sur sa demande tendant à l'expulsion de M. A...B...et de tous occupants de son chef du logem

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Vu la procédure suivante :

Par une décision du 18 octobre 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi du pourvoi du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 1700045 du 25 janvier 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a jugé que la juridiction administrative n'était pas compétente pour statuer, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sur sa demande tendant à l'expulsion de M. A...B...et de tous occupants de son chef du logement qu'il occupait sans droit ni titre dans la résidence universitaire " Fontaine au Roi " située 91-95 rue Fontaine au Roi à Paris (11ème), a sursis à statuer jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de l'ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige.

Par une décision du 12 février 2018, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction administrative seule compétente pour connaître de l'action intentée par le CROUS de Paris.

Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par la décision du Conseil d'Etat du 18 octobre 2017 ;

Vu :

- la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Etienne de Lageneste, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Paris ;

Considérant ce qui suit :

1. Le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion, sous astreinte, de M. A... B... et de tous occupants de son chef, du logement qu'il occupe, selon lui sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2016, dans la résidence universitaire " Fontaine au Roi " à Paris (11ème). Par une ordonnance du 25 janvier 2017 contre laquelle le CROUS de Paris se pourvoit en cassation, le juge des référés a rejeté la demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

2. Sur renvoi effectué par la décision visée ci-dessus du Conseil d'Etat, le Tribunal des conflits, par une décision du 12 février 2018, a jugé, après avoir relevé que les CROUS sont des établissements publics à caractère administratif chargés, en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l'éducation, d'une mission de service public qu'ils assurent en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants, que même dans le cas où la résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d'expulsion formée par un CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge. Il a en conséquence déclaré la juridiction administrative seule compétente pour statuer sur les conclusions du CROUS de Paris rappelées au point 1. Il en résulte qu'en rejetant la demande du CROUS de Paris comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, le juge des référés a commis une erreur de droit. Son ordonnance doit, dès lors, être annulée.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le CROUS de Paris au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 25 janvier 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : Les conclusions présentées par le CROUS de Paris au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Paris et à M. A...B....


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 408006
Date de la décision : 21/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2018, n° 408006
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Etienne de Lageneste
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:408006.20180321
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