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21/03/2018 | FRANCE | N°407386

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 21 mars 2018, 407386


Vu la procédure suivante :

Le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. B...A...et de tous occupants de son chef du logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire " Delphine Seyrig " située au 11 rue Delphine Seyrig à Paris (75019) et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du prononcé de l'ordonnance.


Par une ordonnance n° 1620564 du 13 décembre 2016, le juge des réf...

Vu la procédure suivante :

Le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. B...A...et de tous occupants de son chef du logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire " Delphine Seyrig " située au 11 rue Delphine Seyrig à Paris (75019) et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du prononcé de l'ordonnance.

Par une ordonnance n° 1620564 du 13 décembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint à M. A...de libérer les locaux qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire " Delphine Seyrig " à Paris et, à défaut pour l'intéressé de déférer à cette injonction dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, a autorisé le CROUS de Paris à faire procéder, passé ce délai, à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l'intéressé.

Par un pourvoi, enregistré le 31 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande du CROUS de Paris.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Etienne de Lageneste, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. A...et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Paris ;

Considérant ce qui suit :

1. Le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. B... A...et de tous occupants de son chef du logement qu'il occupait, sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2015, dans la résidence universitaire " Delphine Seyrig ". Par une ordonnance du 13 décembre 2016 contre laquelle M. A... se pourvoit en cassation, le juge des référés lui a enjoint de libérer les locaux en cause et, à défaut pour lui de déférer à cette injonction dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, a autorisé le CROUS de Paris à faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, à ses frais, risques et périls.

Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer présentées par le CROUS de Paris :

2. La circonstance qu'en exécution de l'injonction prononcée à son encontre par une ordonnance rendue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'occupant des locaux les ait évacués, ne rend pas sans objet ses conclusions dirigées contre cette ordonnance. Par suite le CROUS de Paris n'est pas fondé à soutenir que le départ de M.A..., le 18 avril 2017, du logement qu'il occupait dans la résidence universitaire " Delphine Seyrig ", dont il n'est pas établi qu'il ne serait pas intervenu en exécution de la mesure ordonnée par le juge des référés, priverait d'objet le présent litige. Il en résulte que les conclusions aux fins de non lieu présentées par le CROUS doivent être rejetées.

Sur les conclusions de M.A... :

3. En premier lieu, M. A...soutient qu'il n'a pas eu communication du pli par lequel le tribunal administratif lui a adressé la requête du CROUS de Paris et l'a informé de la date retenue pour l'audience publique, dès lors que ce pli a été envoyé au 11, rue Delphine Seyrig, et non au 7 de la même rue. Il ressort toutefois de l'avis de réception attaché à ce pli recommandé que l'adresse mentionnait, outre le numéro et la rue, le nom de la résidence universitaire et le numéro du logement occupé par M. A..., que le service de distribution du courrier a rectifié l'inexactitude dont fait état le requérant - la résidence " Delphine Seyrig étant au demeurant située aux numéros 7, 9, 11, 13 et 15 de la rue Delphine Seyrig - et que la case " Pli avisé et non réclamé " y est cochée. M. A...n'est donc pas fondé à soutenir que la procédure devant le juge des référés aurait été entachée d'irrégularité.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune mesure administrative ". En jugeant, après avoir relevé que M. A...était occupant sans droit ni titre du logement en cause depuis le 1er septembre 2015, que, dans les circonstances de l'espèce, l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée étaient caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de Paris, qui se trouvait empêché de disposer du logement pour satisfaire la demande d'autres étudiants, au demeurant nombreux, le juge des référés a suffisamment caractérisé l'urgence. Il n'a par ailleurs pas commis d'erreur de droit en ne prenant pas en compte l'intérêt propre de M. A...à se maintenir dans le logement, que celui-ci n'avait d'ailleurs pas fait valoir, dès lors que l'intéressé, occupant sans droit ni titre de ce logement, n'avait aucun droit au maintien dans les lieux.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution : " Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille (...) ". Ces dispositions prévoient seulement un sursis aux mesures d'expulsion non exécutées à la date du 1er novembre de chaque année, si le relogement de l'intéressé n'est pas assuré. Elles ne s'opposent pas au prononcé par le juge, même pendant la période dite de " trêve hivernale " mentionnée à cet article, d'une décision d'expulsion. Il en résulte que le juge des référés n'a, en tout état de cause, pas méconnu ces dispositions en faisant droit à la demande du CROUS de Paris, qui tendait au prononcé d'une mesure d'expulsion.

6. En dernier lieu, le juge des référés, en relevant d'une part, que M. A... était occupant sans droit ni titre d'un logement dans la résidence universitaire " Delphine Seyrig " depuis le 1er septembre 2015, et, d'autre part, qu'il était débiteur d'une dette locative, constatation qui se rapportait à la période pendant laquelle l'intéressé était occupant régulier de ce même logement, n'a entaché son arrêt d'aucune contradiction de motifs et n'a, par suite, pas commis d'erreur de droit en jugeant que la demande du CROUS de Paris ne se heurtait à aucune contestation sérieuse.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par le CROUS de Paris.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.

Article 2 : Les conclusions du CROUS de Paris présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Paris.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 407386
Date de la décision : 21/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2018, n° 407386
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Etienne de Lageneste
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, DOUMIC-SEILLER ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:407386.20180321
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