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07/03/2018 | FRANCE | N°411824

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 07 mars 2018, 411824


Vu la procédure suivante :

Par ordonnance n° 1401494 du 13 janvier 2015, le vice-président du tribunal administratif de Limoges a renvoyé à la commission départementale d'aide sociale de la Corrèze les conclusions présentées par M. A...B...tendant à la condamnation du département de la Corrèze à lui verser une somme égale à la moitié de l'allocation de revenu minimum d'insertion qu'il aurait dû percevoir au titre des années 2004 et 2005. En cours d'instance, M. B... a demandé la récusation de la présidente de la commission départementale d'aide sociale de la Corrè

ze. Par une décision du 3 mai 2016, la commission départementale d'aide soci...

Vu la procédure suivante :

Par ordonnance n° 1401494 du 13 janvier 2015, le vice-président du tribunal administratif de Limoges a renvoyé à la commission départementale d'aide sociale de la Corrèze les conclusions présentées par M. A...B...tendant à la condamnation du département de la Corrèze à lui verser une somme égale à la moitié de l'allocation de revenu minimum d'insertion qu'il aurait dû percevoir au titre des années 2004 et 2005. En cours d'instance, M. B... a demandé la récusation de la présidente de la commission départementale d'aide sociale de la Corrèze. Par une décision du 3 mai 2016, la commission départementale d'aide sociale de la Corrèze, présidée par la présidente du tribunal de grande instance de Tulle, a rejeté sa demande de récusation de la magistrate présidant la commission départementale d'aide sociale de la Corrèze.

Par une décision n° 160357 du 23 février 2017, la Commission centrale d'aide sociale a, sur appel de M.B..., annulé cette décision et, statuant par la voie de l'évocation, rejeté l'ensemble de ses demandes.

Par un pourvoi, enregistré le 23 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision de la Commission centrale d'aide sociale ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Florence Marguerite, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ". Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de cet article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

3. Les dispositions des articles R. 432-1, R. 613-5 et R. 733-1 du code de justice administrative présentent un caractère réglementaire et ne sont pas au nombre des dispositions législatives visées par l'article 61-1 de la Constitution et l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Elles ne sont, en conséquence, pas susceptibles de faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, ce moyen doit être regardé comme n'étant pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Sur les autres moyens du pourvoi :

4. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. B...soutient que :

- à titre principal, son avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle en première instance n'a pas été convoqué à l'audience devant la Commission centrale d'aide sociale et, à titre subsidiaire, qu'il n'a pas été informé de la nécessité de déposer une nouvelle demande d'aide juridictionnelle ;

- la Commission centrale d'aide sociale a refusé de lui communiquer l'entier dossier de la procédure, notamment celui qui a été transmis à cette dernière par la commission départementale d'aide sociale de la Corrèze ;

- il n'a pas été mis à même de connaître la composition de la formation de jugement de la Commission centrale d'aide sociale ayant statué sur son appel ;

- la section de la Commission centrale d'aide sociale qui a rendu la décision attaquée était incompétente pour connaître des affaires de revenu minimum d'insertion ;

- le rapporteur a participé au délibéré entachant ainsi d'irrégularité la décision attaquée ;

- la Commission n'était pas " compétente " pour statuer sur le rejet implicite de son recours administratif exercé auprès du conseil général le 23 février 2016, qui était ainsi postérieur à la décision du 3 mai 2016 de la commission départementale d'aide sociale de la Corrèze dont elle était saisie ;

- la procédure devant la commission départementale d'aide sociale de la Corrèze était entachée de " nullité " pour " incompétence fonctionnelle " de sa présidente et la décision de la Commission centrale d'aide sociale est elle-même entachée de " diverses nullités " pour avoir écarté sa demande de récusation de cette présidente ;

- la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Corrèze est également entachée de " nullité " au motif qu'il n'a pas été convoqué à l'audience sur le fond du litige et cette " nullité " entache également la décision de la Commission centrale d'aide sociale ;

- la Commission centrale d'aide sociale ne pouvait se fonder sur des faits postérieurs au litige, qui portait sur ses droits au revenu minimum d'insertion au titre des années 2004 et 2005 ;

- elle ne pouvait retenir, ni qu'il n'avait pas rempli les déclarations trimestrielles de ressources au cours des années litigieuses, ni qu'il s'était dérobé aux entretiens en vue de la conclusion d'un contrat d'insertion ;

- ces carences ne justifiaient pas, en tout état de cause, la diminution du revenu minimum d'insertion qui lui a été servi ;

- les motifs tirés de " la non présentation d'un avis fiscal exact " et de ses contentieux avec les services fiscaux sont infondés.

5. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.B....

Article 2 : Le pourvoi de M. B...n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B....

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 411824
Date de la décision : 07/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2018, n° 411824
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Florence Marguerite
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:411824.20180307
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