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05/03/2018 | FRANCE | N°407318

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 05 mars 2018, 407318


Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) Foncière Vega a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2013, ainsi que celle de la taxe spéciale d'équipement au titre des années 2012 et 2013 dans les rôles de la commune de Quesnoy-sur-Deûle (Nord) à raison d'un local situé 68 B, rue de la Prévôté. Par un jugement n°s 1302589, 1304560, 1506156 du 24 novembre 2016, ce tribunal a rejeté ses demandes. <

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Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) Foncière Vega a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2013, ainsi que celle de la taxe spéciale d'équipement au titre des années 2012 et 2013 dans les rôles de la commune de Quesnoy-sur-Deûle (Nord) à raison d'un local situé 68 B, rue de la Prévôté. Par un jugement n°s 1302589, 1304560, 1506156 du 24 novembre 2016, ce tribunal a rejeté ses demandes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 2 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Foncière Vega demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il se prononce sur la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes en ce qui concerne cette taxe ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Ploquin-Duchefdelaville, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Briard, avocat de la société Foncière Vega ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la SCI Foncière Vega est propriétaire d'un local situé 68B de la rue de la Prévôté, sur le territoire de la commune de Quesnoy-sur-Deûle (Nord), qu'elle a donné en location à la SAS CDI Nord qui y exerce une activité de récupération de déchets triés. Contestant le choix de l'administration fiscale d'évaluer ce bien selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts au motif que les conditions prévues pour en faire application n'étaient pas réunies, elle a sollicité en vain de cette dernière la réduction des cotisations mises à sa charge au titre des années 2011 à 2013 à raison de ce local. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 24 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à ce que soit prononcée la réduction des impositions en litige.

2. Aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat " et en vertu de l'article 1500 du même code, dans sa version alors applicable : " Les bâtiments et terrains industriels sont évalués :/ 1° Selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ;/ 2° Selon les règles fixées à l'article 1498 lorsque les conditions prévues au 1° ne sont pas satisfaites ". Il résulte de ces dernières dispositions que, dès lors que le propriétaire ou l'exploitant de bâtiments et de terrains industriels passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est soumis aux obligations déclaratives définies à l'article 53 A du code général des impôts et que ces immobilisations industrielles figurent à l'actif de son bilan, la valeur locative de ces immobilisations est établie selon les règles fixées à l'article 1499 du même code. Néanmoins, lorsque le propriétaire de ces bâtiments ou terrains industriels n'est pas soumis aux obligations prévues à l'article 53 A, à la différence de l'exploitant, et que ce dernier n'a inscrit à l'actif de son bilan qu'une partie des immobilisations afférentes à ces bâtiments ou terrains sans que cette inscription partielle procède d'une méconnaissance, par celui-ci, de ses obligations comptables, il y a lieu de n'appliquer la méthode comptable de l'article 1499 précité qu'à ces seuls éléments et de procéder, pour l'évaluation de la partie qui ne figure pas à l'actif du bilan de l'exploitant, selon la méthode prévue à l'article 1498 du code général des impôts, alors même que l'ensemble formerait une propriété destinée à une même utilisation, au sens des articles 1494 du code général des impôts et 324 A de l'annexe III à ce code.

3. Après avoir relevé que la SAS CDI Nord, dont la nature industrielle de l'activité n'était pas contestée, était soumise aux obligations déclaratives définies à l'article 53 A du code général des impôts, le tribunal administratif a déduit de la seule circonstance que cette société avait inscrit à l'actif de son bilan des travaux d'aménagement du local que la SCI Foncière Vega lui louait et alors qu'il n'était pas allégué par l'administration fiscale que les règles comptables lui imposaient d'inscrire à l'actif de son bilan d'autres éléments de cette propriété, que cette dernière avait à bon droit fait application, pour l'évaluation de ce local lui-même, de la méthode prévue à l'article 1499 du code général des impôts. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'en statuant ainsi, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que la SCI Foncière Vega est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la SCI Foncière Vega au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 24 novembre 2016 est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Lille.

Article 3 : L'Etat versera à la SCI Foncière Vega la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI Foncière Vega et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 407318
Date de la décision : 05/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 2018, n° 407318
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Ploquin-Duchefdelaville
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:407318.20180305
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