Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le premier alinéa du paragraphe 90 des commentaires administratifs publiés par le ministre des finances et des comptes publics au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts le 4 mars 2015 sous la référence BOI-CF-INF-10-40-30 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 62 ;
- le code général des impôts, notamment son article 1736 ;
- la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, notamment son article 14 ;
- la loi n° 2013-1177 du 6 décembre 2013, notamment son article 12 ;
- la décision n° 2017-618 QPC du 16 mars 2017 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A...;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Uher, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 1649 AB du code général des impôts : " L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis dont le constituant ou l'un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France ou qui comprend un bien ou un droit qui y est situé est tenu d'en déclarer la constitution, le nom du constituant et des bénéficiaires, la modification ou l'extinction, ainsi que le contenu de ses termes ". Aux termes du IV bis de l'article 1736 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 2011 et applicable aux déclarations à déposer antérieurement au 8 décembre 2013 : " Les infractions à l'article 1649 AB sont passibles d'une amende de 10 000 euros ou, s'il est plus élevé, d'un montant égal à 5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés ". Aux termes de ce même IV bis, dans sa rédaction issue de l'article 12 de la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière et applicable aux déclarations à déposer à compter du 8 décembre 2013 : " Les infractions à l'article 1649 AB sont passibles d'une amende de 20 000 euros ou, s'il est plus élevé, d'un montant égal à 12,5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés ". En vertu de ces dispositions, les administrateurs de trusts sont tenus de déclarer à l'administration fiscale les constitutions, modifications ou extinctions de trusts, ainsi que, chaque année, les informations relatives aux biens, droits et produits placés dans les trusts et, à défaut de respecter ces obligations déclaratives, sont passibles d'une amende.
2. Aux termes du premier alinéa du paragraphe 90 des commentaires administratifs publiés le 4 mars 2015 au BOFiP-Impôts sous la référence BOI-CF-INF-10-40-30 : " Les infractions à l'article 1649 AB du CGI sont passibles d'une amende de 10 000 € ou, s'il est plus élevé, d'un montant égal à 5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés (CGI, art. 1736, IV bis). Ces infractions sont passibles d'une amende de 20 000 euros ou, s'il est plus élevé, d'un montant égal à 12,5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés (CGI, art. 1736, IV bis) lorsqu'elles concernent les déclarations événementielles à déposer au titre des constitutions, modifications ou extinctions de trusts intervenues à compter du 8 décembre 2013 et les déclarations annuelles à déposer à compter de l'année 2014 ".
3. Par une décision n° 405025 du 23 décembre 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution du IV bis de l'article 1736 du code général des impôts. D'une part, par sa décision n° 2017-618 QPC du 16 mars 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots : " ou, s'il est plus élevé, d'un montant égal à 5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés " figurant au IV bis de l'article 1736 précité, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2011, ainsi que les mots : " ou, s'il est plus élevé, d'un montant égal à 12,5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés " figurant au même IV bis de l'article 1736, dans sa rédaction résultant de la loi du 6 décembre 2013. D'autre part, par cette même décision, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le reste des dispositions du IV bis de l'article 1736 dans ses rédactions résultant de ces deux lois, qui instituent une amende forfaitaire d'un montant s'élevant à respectivement 10 000 et 20 000 euros applicable à chaque manquement aux obligations déclaratives prévues par l'article 1649 AB précité.
4. Il résulte de la décision du Conseil constitutionnel du 16 mars 2017, mentionnée au point 3, que la déclaration de non-conformité à la Constitution qu'elle prononce a pris effet à la date de sa publication, soit le 17 mars 2017, et peut être invoquée dans les instances non jugées définitivement à cette date. Au surplus, il résulte du principe d'application immédiate de la loi pénale plus douce, qui découle du principe de nécessité des peines énoncé à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, que les dispositions déclarées inconstitutionnelles, qui sont relatives à une sanction et ont été abrogées par l'effet de cette déclaration de non-conformité à la Constitution, ne sont plus applicables aux manquements commis avant cette abrogation et n'ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée, ce moyen devant le cas échéant être soulevé d'office par le juge de plein contentieux saisi d'un litige afférent à cette sanction. Par suite, sous réserve des condamnations devenues définitives, les dispositions du IV bis de l'article 1736 réitérées par les énonciations litigieuses ne sont plus applicables, depuis le 17 mars 2017, en tant qu'elles prévoient une amende proportionnelle aux biens ou droits placés dans un trust ainsi qu'aux produits qui y sont capitalisés.
5. D'une part, il résulte de ce qui vient d'être dit que celles des énonciations citées au point 2 qui réitèrent les dispositions du IV bis de l'article 1736 citées au point 1 prévoyant une amende proportionnelle sont devenues caduques. Ainsi, les conclusions de Mme A... tendant à leur annulation pour excès de pouvoir ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
6. D'autre part, il résulte de la décision n° 2017-618 QPC précitée du Conseil constitutionnel que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de celles des énonciations attaquées qui réitèrent les dispositions du même IV bis prévoyant une amende forfaitaire, lesquelles ont été déclarées conformes à la Constitution.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à MmeA..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A...en ce qu'elle tend à l'annulation des commentaires administratifs publiés par le ministre des finances et des comptes publics au BOFiP - Impôts le 4 mars 2015 sous la référence BOI-CF-INF-10-40-30 qui réitèrent les dispositions du IV bis de l'article 1736 du code général des impôts prévoyant une amende proportionnelle aux biens ou droits placés dans un trust ainsi qu'aux produits qui y sont capitalisés.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A...tendant à l'annulation des commentaires administratifs publiés le 4 mars 2015 par le ministre des finances et des comptes publics au BOFiP - Impôts sous la référence BOI-CF-INF-10-40-30 qui réitèrent les dispositions du IV bis de l'article 1736 du code général des impôts prévoyant une amende forfaitaire sont rejetées.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.