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28/02/2018 | FRANCE | N°415506

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 28 février 2018, 415506


Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure

Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Lille-Douai, a porté plainte contre M. A...B...devant la section des assurances sociales du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 8 juillet 2016, la section des assurances sociales a infligé à M. B...la sanction d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois, dont trois mois avec sursis, et l'a condamné à reverser à la caisse primaire d'assuran

ce maladie de Lille-Douai la somme de 11 204,44 euros.

Par une décision n...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure

Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Lille-Douai, a porté plainte contre M. A...B...devant la section des assurances sociales du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 8 juillet 2016, la section des assurances sociales a infligé à M. B...la sanction d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois, dont trois mois avec sursis, et l'a condamné à reverser à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai la somme de 11 204,44 euros.

Par une décision n° 1743/1745 du 14 septembre 2017, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, sur appel de M. B...et du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Lille-Douai, infligé à M. B...la sanction d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant neuf mois, dont trois mois avec sursis, et l'a condamné à reverser à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai la somme de 11 440,97 euros.

Procédures devant le Conseil d'Etat

1° Sous le n° 410566, par un pourvoi, enregistré le 7 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 415507, par une requête, enregistrée le 7 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que la décision attaquée risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables et que les moyens soulevés à l'appui de son pourvoi sont de nature à justifier, outre son annulation, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. B...;

1. Considérant que le pourvoi de M. B...tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2017 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

3. Considérant que pour demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'il attaque, M. B... soutient qu'elle est entachée d'insuffisance de motivation en ce qu'elle ne répond pas à l'argument tiré de ce que l'analyse de radiographies ne permet pas de porter une appréciation sur la qualité de sa pratique ; qu'elle est entachée d'erreur de droit en ce que, d'une part, elle fait peser sur lui la charge de prouver la réalité de certains actes et que, d'autre part, elle juge inopérantes ses explications relatives à son utilisation de " techniques nouvelles " ; qu'elle est entachée de dénaturation des pièces du dossier, d'erreur de droit et de méconnaissance, par le juge, de son office, en ce qu'elle rejette sa demande d'expertise ;

4. Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

5. Considérant que, le pourvoi de M. B...n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de la même décision du 14 septembre 2017 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes sont devenues sans objet ; que, la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai n'étant pas partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à sa charge à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B...n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 14 septembre 2017 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M.B..., présenté au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B....

Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai et au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Lille-Douai.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 415506
Date de la décision : 28/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 2018, n° 415506
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sara-Lou Gerber
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:415506.20180228
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