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28/02/2018 | FRANCE | N°414145

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 28 février 2018, 414145


Vu la procédure suivante :

M. A...B..., Mme D...B..., M. E...B...et M. C...B...ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler le titre exécutoire n° 01644 émis le 10 septembre 2014 à l'encontre de " M. ou Mme indivision B...chez Mme A...B... " par la commune de Grasse (Alpes-Maritimes) pour avoir paiement de la somme de 7 748,88 euros au titre d'une étude géotechnique et de les décharger de cette somme. Par un jugement n° 1404555 du 11 juillet 2017, ce tribunal a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre ce titre exécutoire,

regardé les conclusions des requérants comme dirigées contre un ti...

Vu la procédure suivante :

M. A...B..., Mme D...B..., M. E...B...et M. C...B...ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler le titre exécutoire n° 01644 émis le 10 septembre 2014 à l'encontre de " M. ou Mme indivision B...chez Mme A...B... " par la commune de Grasse (Alpes-Maritimes) pour avoir paiement de la somme de 7 748,88 euros au titre d'une étude géotechnique et de les décharger de cette somme. Par un jugement n° 1404555 du 11 juillet 2017, ce tribunal a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre ce titre exécutoire, regardé les conclusions des requérants comme dirigées contre un titre de recettes n°0084 émis par la commune en substitution du titre n°01644 et rejeté celles-ci.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 24 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B..., Mme D...B..., M. E...B...et M. C...B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;

2°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Koutchouk, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de M. B...et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que, par un arrêté du 22 mars 2011, le maire de Grasse a prescrit des mesures provisoires d'urgence afin de garantir la sécurité publique menacée par l'état d'un mur de soutènement en partie effondré sur la voie publique et enjoint aux propriétaires des parcelles cadastrées AX 39 et AX 40 de se concerter pour la mise en oeuvre de ces mesures. Par un arrêté de péril ordinaire du 27 janvier 2012, le maire de Grasse a demandé à M. A...B..., Mme D...B..., M. E...B...et M. C...B..., propriétaires de la parcelle cadastrée AX 39, de procéder au confortement définitif du mur bordant leur propriété par la construction d'un ouvrage de soutènement. Par un titre exécutoire n° 01644 émis le 10 septembre 2014 à l'encontre de " M. ou Mme indivision B...chez Mme A...B... ", la commune de Grasse a demandé paiement de la somme de 7 748,88 euros au titre de la réalisation d'une étude géotechnique. Par un jugement du 11 juillet 2017, le tribunal administratif de Nice, saisi par M. A... B..., Mme D...B..., M. E...B...et M. C...B...d'une demande tendant à l'annulation de ce titre exécutoire et à la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondantes, a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre ce titre de recettes, que la commune avait annulé pour lui substituer un titre de recettes n° 0084, regardé les conclusions des requérants comme dirigées contre ce second titre et rejeté celles-ci.

2. Si, en vertu du 8° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, il peut être statué par le président du tribunal administratif ou par le magistrat qu'il désigne à cette fin, en audience publique et après audition du rapporteur public, sur les litiges relatifs aux immeubles menaçant ruine, y compris les litiges relatifs aux états exécutoires émis en vue du recouvrement, auprès des propriétaires des immeubles concernés, des créances nées de l'application de la législation relative aux bâtiments menaçant ruine, ces litiges ne sont pas au nombre de ceux sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort en vertu de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans ses différentes rédactions applicables depuis l'entrée en vigueur de l'article 4 du décret du 13 août 2013 portant modification du code de justice administrative.

3. Par suite, les conclusions présentées par M. A...B..., Mme D...B..., M. E...B...et M. C...B...devant le Conseil d'Etat, tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 11 juillet 2017, présentent le caractère d'un appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat mais à celle de la cour administrative d'appel de Marseille.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'en attribuer le jugement à cette cour.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de M. A...B..., Mme D...B..., M. E...B...et M. C...B...est attribué à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., premier dénommé, pour l'ensemble des requérants, et au président de la cour administrative d'appel de Marseille.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 414145
Date de la décision : 28/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 2018, n° 414145
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Koutchouk
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:414145.20180228
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