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21/02/2018 | FRANCE | N°409739

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 21 février 2018, 409739


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 40 000 euros avec intérêts au taux légal en réparation du préjudice qu'elle subit du fait de l'absence de proposition d'un relogement. Par un jugement n° 1600408 du 6 décembre 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré 12 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droi

t à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de la SCP Gatineau et F...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 40 000 euros avec intérêts au taux légal en réparation du préjudice qu'elle subit du fait de l'absence de proposition d'un relogement. Par un jugement n° 1600408 du 6 décembre 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré 12 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de la SCP Gatineau et Fattacini, son avocat, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 4 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de MmeA....

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A...a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 31 janvier 2014 de la commission de médiation du département de Paris, au motif qu'elle était dépourvue de logement et hébergée chez un tiers ; que, par un jugement du 25 février 2015, le tribunal administratif de Paris, saisi par Mme A...sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, a enjoint au préfet de Paris d'assurer le relogement de l'intéressée, dans un appartement adapté à ses besoins et à ceux de son enfant ; que, constatant le défaut d'exécution du jugement du 25 février 2015, Mme A...a demandé au tribunal administratif, en son nom propre et au nom de son enfant mineur, de condamner l'Etat à réparer les préjudices subis du fait de l'absence de relogement ; qu'elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 6 décembre 2016 par lequel le tribunal a rejeté cette demande, aux motifs d'une part que son enfant mineur ne justifiait pas d'un droit propre et, d'autre part, qu'elle-même ne justifiait pas d'un préjudice résultant de la carence de l'Etat ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5 " ; qu'un litige indemnitaire tendant à la réparation des préjudices nés du retard de l'administration à assurer le relogement d'une personne reconnue comme prioritaire par la commission de médiation constitue un litige relatif à un droit attribué au titre du logement au sens de ces dispositions ; qu'il suit de là que le jugement attaqué a pu être régulièrement rendu par un magistrat désigné par le président du tribunal administratif statuant dans les conditions prévues à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 732-1 du code de justice administrative : " (...) le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : / (...) 6° Prestation, allocation ou droit attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi " ; que le litige devant le tribunal administratif devait être regardé comme relatif à un droit attribué au titre du logement au sens de ces dispositions ; que, dès lors, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif pouvait régulièrement dispenser le rapporteur public, sur la proposition de celui-ci, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Sur le bien-fondé du jugement :

" 4. Considérant que, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ; que ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation dans les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement ; "

5. " Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'ayant constaté que le préfet de Paris n'avait pas proposé un relogement à Mme A...dans le délai prévu par le code de la construction et de l'habitation à compter de la décision de la commission de médiation ", le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, ne causait à l'intéressée aucun préjudice, alors qu'il était constant que la situation d'hébergement chez des tiers qui avait motivé la décision de la commission avait perduré jusqu'au 1er septembre 2015 et que Mme A...justifiait de ce fait de troubles dans ses conditions d'existence comme dans celles de son enfant, lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 4 ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen par lequel elle conteste le bien-fondé du jugement, la requérante est fondée à demander qu'il soit annulé en tant qu'il se prononce sur la responsabilité de l'Etat à son égard ;

6. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gatineau, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Gatineau ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il se prononce sur la responsabilité de l'Etat à l'égard de MmeA....

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Paris dans la mesure de la cassation prononcée à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : L'Etat versera à Me Gatineau une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au ministre de la cohésion des territoires.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 409739
Date de la décision : 21/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 2018, n° 409739
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain Seban
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:409739.20180221
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