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16/02/2018 | FRANCE | N°408725

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 16 février 2018, 408725


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le 3ème alinéa du paragraphe 390 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-RPPM-RCM-10-30-20-20 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- le code général des impôts, notamment ses articles 123 bis et 158 ;

- le co...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le 3ème alinéa du paragraphe 390 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-RPPM-RCM-10-30-20-20 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts, notamment ses articles 123 bis et 158 ;

- le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 136-6 ;

- la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-643/650 QPC du 7 juillet 2017 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B...;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Uher, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...demande l'annulation du paragraphe 390 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-RPPM-RCM-10-30-20-20 en tant qu'il indique, dans son troisième alinéa, que les revenus ou bénéfices soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains de personnes physiques en application des dispositions de l'article 123 bis sont également soumis à la contribution sociale généralisée, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale et au prélèvement social prévu par les articles L. 245-14 à L. 245-16 du code de la sécurité sociale.

2. Aux termes du 7 de l'article 158 du code général des impôts : " Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent : (...) 2° (...) aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis (...) ". Aux termes du premier alinéa du 1 de l'article 123 bis du même code : " Lorsqu'une personne physique domiciliée en Francedétient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu'elle détient directement ou indirectement lorsque l'actif ou les biens de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants ". Aux termes du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale : " Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 : (...) c) Des revenus de capitaux mobiliers ".

3. Les réserves d'interprétation dont une décision du Conseil constitutionnel assortit la déclaration de conformité à la Constitution d'une disposition législative sont revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée et lient le juge administratif pour l'application et l'interprétation de cette disposition. Par sa décision n° 2017-643/650 QPC du 7 juillet 2017, le Conseil constitutionnel a jugé que le c) du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 16 août 2012 portant loi de finances rectificative pour 2012, était conforme à la Constitution, sous réserve qu'il ne soit pas interprété comme permettant l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au premier alinéa du 7 de l'article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2011, pour l'établissement des contributions sociales assises sur les bénéfices ou revenus mentionnés au 2° de ce même 7.

4. Les deuxième et troisième alinéas du paragraphe 390 des commentaires administratifs attaqués énoncent, respectivement, que : " Conformément au 2° du 7 de l'article 158 CGI, depuis l'imposition des revenus de l'année 2006, les revenus ou bénéfices imposés dans les conditions prévues à l'article 123 bis du CGI sont multipliés par un coefficient de 1,25 pour le calcul de l'impôt sur le revenu " et que " La personne physique est également assujettie au titre du revenu de capitaux mobiliers en cause à la contribution sociale généralisée (C.S.G.) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (C.R.D.S.) conformément aux dispositions des articles 1600-0 C et 1600-0 G du CGI et au prélèvement social de 2 % en vertu respectivement de l'article 1600-0 F bis du CGI et des articles L 245-14 à L 245-16 du code de la sécurité sociale. ".

5. En indiquant ainsi que les revenus ou bénéfices soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains de personnes physiques dans les conditions prévues à l'article 123 bis du code général des impôts, c'est-à-dire après application d'un coefficient multiplicateur de 1,25, sont également soumis à la contribution sociale généralisée, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale et au prélèvement social prévu par les articles L. 245-14 à L. 245-16 du code de la sécurité sociale, alors qu'il résulte de l'interprétation donnée par le Conseil constitutionnel des dispositions combinées du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et du 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts que ce coefficient multiplicateur ne s'applique pas pour l'établissement des contributions sociales assises sur ces mêmes bénéfices ou revenus, le 3ème alinéa du paragraphe 390 des commentaires administratifs contestés méconnaît les dispositions dont il a pour objet d'éclairer la portée. M. B... est par suite fondé à en demander l'annulation.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : le 3ème alinéa du paragraphe 390 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-RPPM-RCM-10-30-20-20 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à M. A...B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 408725
Date de la décision : 16/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2018, n° 408725
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Uher
Rapporteur public ?: M. Romain Victor

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:408725.20180216
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