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16/02/2018 | FRANCE | N°401018

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 16 février 2018, 401018


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 dans les rôles de la commune de Nîmes. Par un jugement n° 1201626 du 26 mai 2014, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14MA03396 du 12 mai 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M.A..., réduit l'assiette de la taxe professionnelle due au titre de l'année 2009 pour son activité d'avocat exercée dans l

e cadre d'une société civile professionnelle (SCP) à une quote-part de 33,3 %...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 dans les rôles de la commune de Nîmes. Par un jugement n° 1201626 du 26 mai 2014, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14MA03396 du 12 mai 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M.A..., réduit l'assiette de la taxe professionnelle due au titre de l'année 2009 pour son activité d'avocat exercée dans le cadre d'une société civile professionnelle (SCP) à une quote-part de 33,3 % de la base totale de cette société, accordé la décharge partielle correspondante et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 juin et 14 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 de cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Uher, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de la SCP A...et Associés Avocats ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...exerce une activité d'avocat dans le cadre de la société civile professionnelle (SCP) A...et associés, à laquelle il a en outre donné en location sa clientèle personnelle. Il a été assujetti à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2008 et 2009 à raison, pour ces deux années, de la réintégration dans ses bases d'imposition des redevances qu'il avait perçues au titre de la location de sa clientèle à la SCP et, pour la seule année 2009, de la fixation de la quote-part de ses droits dans la SCP à 50 % alors que les bases qu'il avait déclarées ne tenaient compte que d'une quote-part d'un tiers. Par un jugement du 26 mai 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations litigieuses. Par un arrêt du 12 mai 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que la quote-part dans les droits de la SCP à prendre en compte pour la détermination des bases d'imposition de M. A...à la taxe professionnelle au titre de 2009 était de 33,3 %, accordé à celui-ci la décharge de cette imposition à due concurrence de la réduction de base résultant de la prise en compte de cette quote-part et rejeté le surplus de ses conclusions. Le ministre des finances et des comptes publics se pourvoit en cassation contre les articles 1er et 2 de cet arrêt.

2. D'une part, aux termes de l'article 1476 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " La taxe professionnelle est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable (...) / Pour les sociétés civiles professionnelles (...), l'imposition est établie au nom de chacun des membres exerçant une activité professionnelle en France. La totalité des bases est répartie entre les membres exerçant une activité professionnelle en France dans le rapport existant pour chacun d'entre eux entre le montant de leurs droits respectifs dans la société civile ou le groupement et le montant total des droits détenus par ces mêmes membres. (...) ". Aux termes du I de l'article 1478 du même code, dans sa version applicable au litige : " La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. ". Il résulte de ces dispositions que les membres des sociétés civiles professionnelles n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés doivent être personnellement imposés à la taxe professionnelle sur une base établie en prenant en compte la fraction de chacun des éléments d'assiette définis par l'article 1467 du code général des impôts qui correspond à leurs droits dans la société, cette fraction devant être appréciée à la date du fait générateur de la taxe, soit le 1er janvier de l'année d'imposition.

3. D'autre part, aux termes de l'article 1467 A du code général des impôts : " (...) la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et n'est pas contesté que la SCP A...et associés, qui n'avait pas opté pour l'impôt sur les sociétés, avait deux associés jusqu'au 1er janvier 2008 inclus, puis trois associés à compter du 2 janvier 2008, chacun d'eux disposant d'un tiers des droits. En déduisant de ces circonstances que M. A...était personnellement imposable à la taxe professionnelle au titre de l'année 2009 à raison de l'activité de cette SCP sur une base établie en prenant en compte une quote-part d'un tiers de chacun des éléments d'assiette de la société, tels que définis par l'article 1467 du code général des impôts, la cour administrative d'appel n'a ni donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée ni méconnu les dispositions de l'article 1467 A précité, qui sont sans incidence sur la qualité de redevable de la taxe professionnelle et sur la répartition des bases imposables entre les associés d'une SCP, mais ont seulement pour objet de définir la période de référence à retenir pour l'évaluation de ces bases.

5. Il ressort, par ailleurs, des énonciations de l'arrêt attaqué qu'en jugeant qu'il y avait lieu d'accorder à M. A...une décharge correspondant à la différence entre la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 2009, qui résultait de la prise en compte dans ses bases d'imposition d'une quote-part de 50 % des recettes imposables de la SCP A...et associés, et celle qui résultait de la prise en compte d'une quote-part de seulement un tiers de ces mêmes recettes, la cour administrative d'appel n'a pas, contrairement à ce que soutient le ministre, étendu l'application de cette quote-part aux recettes imposables de M. A...autres que celles perçues par la SCP. Par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait dénaturé les faits de l'espèce et entaché son arrêt d'erreur de qualification juridique des faits et de méconnaissance des dispositions des articles 1467 et 1476 du code général des impôts en jugeant que le prorata de répartition des bases imposables de la SCP entre ses associés s'appliquait également aux recettes de l'activité de location de clientèle exercée en propre par M.A..., ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi du ministre doit être rejeté.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M.A..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à M. B...A....


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 401018
Date de la décision : 16/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2018, n° 401018
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Uher
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:401018.20180216
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