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14/02/2018 | FRANCE | N°409789

France | France, Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 14 février 2018, 409789


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 14 avril et 12 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° ADM 3553 du 23 janvier 2017 par laquelle le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, statuant après l'annulation de sa décision n° AD3553 du 20 mai 2014 par une décision du 20 novembre 2016 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté son recours dirigé contre la décision du 14 février 2014 par laquelle le

conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France a refusé son in...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 14 avril et 12 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° ADM 3553 du 23 janvier 2017 par laquelle le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, statuant après l'annulation de sa décision n° AD3553 du 20 mai 2014 par une décision du 20 novembre 2016 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté son recours dirigé contre la décision du 14 février 2014 par laquelle le conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France a refusé son inscription au tableau de la section A de l'ordre ;

2°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des pharmaciens de procéder à son inscription dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des pharmaciens la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A...et à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision juridictionnelle du 4 octobre 2010, devenue définitive, la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France a prononcé contre M.A..., pharmacien titulaire d'officine à Boulogne-Billancourt, la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pour une durée de trois mois, dont un mois avec sursis ; que, par une décision administrative du 26 mai 2013, le conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France a prononcé, à la demande de M.A..., sa radiation du tableau de la section A de l'ordre ; que, par une décision juridictionnelle du 20 janvier 2014, la chambre de discipline du conseil régional a prononcé contre M. A...la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pour une durée de six mois et a rendu exécutoire, sur le fondement de l'article L. 4234-6 du code de la santé publique, la partie assortie du sursis de la sanction prononcée le 4 octobre 2010 ; que, peu de temps avant cette décision, M. A...avait demandé, le 9 janvier 2014, sa réinscription au tableau de la section A, sans mentionner dans la déclaration sur l'honneur jointe à son dossier d'inscription l'existence d'une seconde procédure disciplinaire ouverte à son encontre ; que, par une décision administrative du 14 février 2014, le conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France a refusé de réinscrire M. A...au tableau de la section A de l'ordre, en retenant un défaut de moralité professionnelle révélé par les faits ayant justifié la sanction du 4 octobre 2010, par les faits ayant justifié la sanction du 20 janvier 2014 et par l'omission entachant la déclaration sur l'honneur jointe à son dossier ; que, par une décision du 20 mai 2014, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, statuant en formation administrative, a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre cette décision ; que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête de M. A... a, par une décision du 21 novembre 2016, jugé que le Conseil national de l'ordre des pharmaciens s'était mépris sur l'autorité de chose jugée s'attachant à la décision du 20 janvier 2014, contre laquelle avait été formé un appel à caractère suspensif, et a annulé la décision du 20 mai 2014 ; que le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, saisi à nouveau du recours hiérarchique de M.A..., l'a à nouveau rejeté par une décision du 23 janvier 2017 ; que M. A... demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4232-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " L'ordre national des pharmaciens comporte sept sections dans lesquelles les pharmaciens sont répartis de la manière suivante : / Section A : pharmaciens titulaires d'une officine (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 4222-4 du même code : " Après avoir examiné les titres et qualités du demandeur, le conseil régional de la section A ou le conseil central de la section B, C, D, G ou H de l'ordre soit accorde l'inscription au tableau, soit, si les garanties de compétence, de moralité et d'indépendance professionnelle ou les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies, la refuse par décision motivée écrite (...) " ;

3. Considérant que, saisi du recours hiérarchique de M.A..., le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a relevé, en premier lieu, que l'intéressé avait été sanctionné en 2010 pour avoir, après que son adjoint avait délivré par erreur des doses excessives de morphine à une patiente, laissé cet adjoint revenir au dosage initialement prescrit en dépit du risque que cette diminution brutale présentait pour la patiente ; qu'il a retenu que le comportement ayant donné lieu à cette sanction traduisait un manque de considération à l'égard de son adjoint comme à l'égard de la patiente ; qu'il a relevé, en deuxième lieu, que M. A... avait été sanctionné en 2014 pour avoir profité des difficultés financières d'une consoeur afin de s'immiscer dans la gestion de son officine et de l'en évincer ; qu'il a retenu que les faits ayant donné lieu à cette sanction démontraient un défaut de dignité et d'intégrité professionnelle ; qu'il n'apparaît pas qu'en portant cette appréciation, il ait ignoré que l'intervention de M. A...dans la gestion de l'officine de sa consoeur s'était initialement faite avec l'accord de celle-ci, dans un cadre conventionnel et qu'il ait ainsi, sur ce point, commis une erreur de fait ni insuffisamment motivé sa décision ; que le conseil national a relevé, en troisième lieu, que M. A...avait joint à sa demande d'inscription au tableau de l'ordre une déclaration sur l'honneur datée du 9 janvier 2014 par laquelle il attestait qu'à sa connaissance aucune instance pouvant donner lieu à sanction ou condamnation susceptible d'avoir des conséquences sur son inscription n'était en cours, alors qu'il ne pouvait ignorer qu'il était appelé à comparaître le 20 janvier 2014 devant la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France ; que le conseil national a retenu que, malgré la connaissance que les instances ordinales pouvaient avoir de la procédure en cause, cette déclaration constituait un manquement à l'honneur et à la moralité ; qu'il a pu, sans erreur d'appréciation, estimer que ces faits, pris dans leur ensemble, révélaient, par leur nature et leur gravité, des manquements à la moralité professionnelle exigée par les articles L. 4221-1 et L.4222-4 du code de la santé publique de nature à justifier, à la date de sa décision, le refus d'inscrire M. A...au tableau de la section A de l'ordre ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. A...doivent être rejetées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.


Synthèse
Formation : 5ème et 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 409789
Date de la décision : 14/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2018, n° 409789
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:409789.20180214
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