Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 30 décembre 2016 et le 30 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Cassis demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 octobre 2016 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande tendant à ce qu'il rappelle à la société France Télévisions ses obligations en matière de traitement et de présentation de l'information à la suite de la diffusion d'une séquence consacrée à la commune dans le reportage " Calanques en eaux troubles " du magazine " Envoyé spécial " diffusé le 28 juillet 2016 sur France 2 ;
2°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de réexaminer la séquence litigieuse dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat ;
3°) de mettre à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de la commune de Cassis et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société France Télévisions.
1. Considérant que la société France Télévisions a diffusé le 28 juillet 2016 sur le service France 2, dans le cadre d'un magazine " Envoyé spécial " intitulé " Calanques en eaux troubles ", une séquence d'environ trois minutes consacrée à la qualité des eaux de baignade dans la commune de Cassis (Bouches-du-Rhône) ; que, par une lettre du 31 août 2016, la commune de Cassis a demandé au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) de " rappeler à leurs obligations les responsables de France Télévisions " en matière de traitement et de présentation de l'information ; que, par un courrier du 2 novembre 2016, le président du CSA a informé la commune que, après avoir examiné la séquence litigieuse, le Conseil refusait de faire droit à sa demande ; que la commune de Cassis demande l'annulation de cette décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 48-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : " Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure les sociétés mentionnées à l'article 44 de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, et par les principes définis aux articles 1er et 3-1 (...) " ; qu'aux termes de l'article 48-2 de la même loi : " Si une société mentionnée à l'article 44 ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées et à la condition que ces sanctions reposent sur des faits distincts ou couvrent une période distincte de ceux ayant déjà fait l'objet d'une mise en demeure, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre la suspension d'une partie du programme pour un mois au plus ou une sanction pécuniaire dans les limites définies à l'article 42-2(...) " ; qu'aux termes de l'article 48-3 : " Dans tous les cas de manquement aux obligations incombant aux sociétés mentionnées à l'article 44, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut ordonner l'insertion dans les programmes d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion " ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut également saisir en référé le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application des dispositions combinées des articles 48-9 et 42-10 de la même loi, d'une demande tendant à ce qu'une société mentionnée à l'article 44, notamment la société France Télévisions, se conforme aux obligations résultant de la loi, et saisir le procureur de la République, en application de son article 48-10, de toute infraction commise par une telle société ;
3. Considérant que la demande de la commune de Cassis ne tendait pas à la mise en oeuvre par le CSA d'un des pouvoirs rappelés au point précédent mais se bornait à demander à cette autorité de rappeler à la société France Télévisions les obligations qui pèsent sur elle en vertu de la loi et de son cahier des charges, ainsi que le CSA a la faculté de le faire dans le cadre de sa mission de régulation, lorsqu'il constate un manquement insusceptible de justifier la mise en oeuvre des pouvoirs mentionnés ci-dessus ; que ni un tel rappel, assorti le cas échéant d'une mise en garde pour l'avenir, ni le refus d'y procéder ne constituent des décisions faisant grief susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux ; que la requête de la commune de Cassis est, par suite, irrecevable ;
4. Considérant, par suite, que les interventions présentées à l'appui de cette requête par la société des Eaux de Marseille et par la société d'assainissement Est Métropole sont elles-mêmes irrecevables et ne peuvent être admises ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du CSA, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Cassis la somme demandée par la société France Télévisions au même titre ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les interventions de la société des Eaux de Marseille et de la société d'assainissement Est Métropole ne sont pas admises.
Article 2 : La requête de la commune de Cassis est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société France Télévisions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Cassis, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la société des Eaux de Marseille et à la société d'assainissement Est Métropole.
Copie en sera adressée à la ministre de la culture.