La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2018 | FRANCE | N°416545

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 07 février 2018, 416545


Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de la Haute-Savoie, a formé devant la section des assurances sociales de la chambre de discipline de première instance du conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Rhône-Alpes une plainte dirigée contre M. B...A.... Par une décision n° 01-2015 du 22 juin 2016, cette juridiction a prononcé contre M. A...la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de six mois, don

t deux mois avec sursis.

Par une décision n° 005-2016, 006-2016 du 15 novem...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de la Haute-Savoie, a formé devant la section des assurances sociales de la chambre de discipline de première instance du conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Rhône-Alpes une plainte dirigée contre M. B...A.... Par une décision n° 01-2015 du 22 juin 2016, cette juridiction a prononcé contre M. A...la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de six mois, dont deux mois avec sursis.

Par une décision n° 005-2016, 006-2016 du 15 novembre 2017, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, statuant sur les appels de M. A...et du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de la Haute-Savoie, a réformé la décision de première instance pour porter la durée de la sanction de M. A...à un an, dont deux mois avec sursis, et prévu que cette sanction s'exécuterait du 1er février au 30 novembre 2018 inclus.

Procédures devant le Conseil d'Etat :

1° Sous le n° 416545, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 décembre 2017 et 10 janvier 2018, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de lui allouer une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 417202, par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 10 janvier 2018, M. A...demande au Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 15 novembre 2017 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de M. A....

Sur le pourvoi dirigé contre la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Considérant que, pour demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes qu'il attaque, M. A...soutient que la section des assurances sociales :

- a insuffisamment motivé sa décision au regard de l'argumentation qu'il développait pour démontrer que le grief de surcharge et de falsification d'ordonnances ne pouvait être retenu contre lui en l'absence d'élément intentionnel, que les actes facturés non effectués constituaient de simples erreurs matérielles ou n'étaient pas établis, que le non-respect des cotations inscrites à la nomenclature générale des actes professionnels résultait d'erreurs de saisie ou n'était pas établi, qu'il avait réalisé de bonne foi des erreurs dans la facturation de bilans diagnostics kinésithérapiques, autorisée par la réglementation précédemment applicable, que le non-respect du formalisme de la demande d'accord préalable résultait seulement d'une mauvaise interprétation de la convention de sa part et qu'il s'était conformé aux règles en vigueur dès que la CPAM les lui avait fait connaître ;

- a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en retenant à son encontre le grief d'abus de soins après avoir expressément relevé qu'il n'avait pas commis d'abus de soins ni de non-respect fautif des prescriptions médicales ;

- a prononcé contre lui une sanction hors de proportion avec les manquements qui lui étaient reprochés ;

- a insuffisamment motivé sa décision en tant qu'elle détermine la sanction applicable ;

3. Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur la requête à fin de sursis à exécution :

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi formé par M. A... contre la décision du 15 novembre 2017 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes n'est pas admis ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision perdent leur objet ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi n° 416545 de M. A...n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 417202 de M.A....

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A....

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, au conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Auvergne - Rhône-Alpes, au conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Haute-Savoie, au médecin conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Haute-Savoie, à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie et à la ministre des solidarités et de la santé.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 416545
Date de la décision : 07/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2018, n° 416545
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain Seban
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:416545.20180207
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award