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07/02/2018 | FRANCE | N°416326

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 07 février 2018, 416326


Vu la procédure suivante :

La société Compagnie Wape a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision du 8 janvier 2015 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a rejeté sa demande tendant au dégrèvement d'office des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1504010 du 29 novembre 2016, le tribunal a rejeté sa dem

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Par un arrêt n° 17PA00384 du 30 novembre 2017, enregistré le 6 décembr...

Vu la procédure suivante :

La société Compagnie Wape a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision du 8 janvier 2015 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a rejeté sa demande tendant au dégrèvement d'office des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1504010 du 29 novembre 2016, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17PA00384 du 30 novembre 2017, enregistré le 6 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article L.351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 30 janvier 2017 au greffe de cette cour, présenté par la société Compagnie Wape.

Par ce pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 13 avril et 31 août 2017 au greffe de la cour, la société Compagnie Wape demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Koutchouk, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Compagnie Wape.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Compagnie Wape a sollicité, par une demande formée le 30 décembre 2014 sur le fondement des dispositions des articles R. 211-1 et R. 211-2 du livre des procédures fiscales, le dégrèvement d'office des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1998, à la suite d'une vérification de comptabilité. Par une décision du 8 janvier 2015, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris a rejeté cette demande. Le tribunal administratif de Paris a, par un jugement du 29 novembre 2016, rejeté la demande de la société tendant à l'annulation de cette décision.

Sur l'étendue du litige :

2. Par deux décisions des 12 mars et 27 septembre 2017, l'administration a prononcé un dégrèvement partiel des impositions en litige, pour montant total de 732 euros. Il en résulte qu'il n'y a plus lieu de statuer, dans cette mesure, sur les conclusions du pourvoi de la société.

Sur le pourvoi :

3. Aux termes de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : " La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée (...) ". La décision de l'administration de faire usage du pouvoir que lui confèrent les dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales revêt un caractère purement gracieux. Il en résulte que le refus d'accorder un dégrèvement sur le fondement de ces dispositions est insusceptible de recours. Par conséquent, le recours pour excès de pouvoir formé par la société requérante contre la décision par laquelle l'administration fiscale a refusé de mettre en oeuvre la faculté que lui confèrent les dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales est irrecevable. Ce motif, qui est d'ordre public et n'appelle l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué à celui retenu par le jugement attaqué, dont il justifie légalement le dispositif. Par suite les moyens d'insuffisance de motivation, de dénaturation et d'erreur de droit invoqués ne peuvent qu'être rejetés.

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

4. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. Les conclusions par lesquelles la société Compagnie Wape demande l'annulation de la décision attaquée étant, ainsi qu'il a été dit au point 3, irrecevables, il en va de même des conclusions aux fins de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel soulevée à l'appui de ces conclusions. Au demeurant, d'une part, les dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, relatives aux demandes relevant de la juridiction contentieuse, ne sont pas applicables au présent litige, relatif à une décision par laquelle l'administration a refusé un dégrèvement d'office, qui relève de la juridiction gracieuse et, d'autre part et en tout état de cause, les délais dans lesquels les contribuables peuvent former des réclamations contentieuses sont régis par les seules dispositions réglementaires du livre des procédures fiscales, notamment l'article R. 196-1 de ce livre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Compagnie Wape.

Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions du pourvoi à concurrence du dégrèvement, d'un montant de 732 euros, prononcé en cours d'instance.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Compagnie Wape est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Compagnie Wape et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 416326
Date de la décision : 07/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2018, n° 416326
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Koutchouk
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:416326.20180207
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