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07/02/2018 | FRANCE | N°409978

France | France, Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 07 février 2018, 409978


Vu la procédure suivante :

M. A...N..., M. B...Q..., Mme L...E..., M. O... I..., Mme K...G..., M. D...J..., Mme C...H...et Mme F... M...ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 mai 2016 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a homologué le document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Pentair valves et controls France. Par un jugement n° 1606775 du 10 octobre 2016, le tribunal administratif a

rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 16VE03480 du 22 février ...

Vu la procédure suivante :

M. A...N..., M. B...Q..., Mme L...E..., M. O... I..., Mme K...G..., M. D...J..., Mme C...H...et Mme F... M...ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 mai 2016 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a homologué le document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Pentair valves et controls France. Par un jugement n° 1606775 du 10 octobre 2016, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 16VE03480 du 22 février 2017, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de M. N...et autres, annulé le jugement du tribunal administratif et la décision du 17 mai 2016.

1° Sous le n° 409978, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 avril et 6 juin 2017 et le 25 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Pentair Valves et Controls France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. N...et autres ;

3°) de mettre à la charge de M. N...et autres la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 410027, par un pourvoi, enregistré le 24 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. N...et autres.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, auditeur,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la société Pentair Valves et Controls et à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. N...et autres ;

Vu la note en délibéré, enregistrée sous le n° 409978 le 31 janvier 2018, présentée par la société Pentair Valves et Controls ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a, par une décision du 17 mai 2016, homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Pentair Valves et Controls France, société spécialisée dans la vente et la distribution des produits de la division " Valves et Controls " du groupe Pentair ; que, par un jugement du 10 octobre 2016, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande d'annulation de cette décision dont l'avaient saisi M. N... et sept autres salariés de la société ; que, par les deux pourvois visés ci-dessus, la société Pentair Valves et Controls France, d'une part, et, d'autre part, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 22 février 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement et la décision d'homologation du 17 mai 2016 ; que, ces pourvois ayant le même objet, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant que, lorsque le juge administratif est saisi d'une requête dirigée contre une décision d'homologation ou de validation d'un plan de sauvegarde de l'emploi d'une entreprise qui n'est pas en redressement ou en liquidation judiciaire, il doit, si cette requête soulève plusieurs moyens, toujours se prononcer, s'il est soulevé devant lui, sur le moyen tiré de l'absence ou de l'insuffisance du plan, même lorsqu'il annule la décision administrative sur le fondement d'un autre moyen ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que le moyen tiré du caractère insuffisant du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Pentair Valves et Controls France était soulevé devant la cour par M. N... et autres ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu'en annulant la décision d'homologation du 17 mai 2016 sans se prononcer sur ce moyen, la cour administrative d'appel de Versailles a entaché son arrêt d'irrégularité ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, son arrêt doit être annulé ;

4. Considérant que, le délai de trois mois imparti à la cour administrative d'appel pour statuer par les dispositions de l'article L. 1235-7-1 du code du travail étant expiré, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application des mêmes dispositions, de statuer immédiatement sur l'appel formé par M. N...et autres contre le jugement du 10 octobre 2016 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-24-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63. / Il peut également porter sur : / 1° Les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise (...) ; / 2° La pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements mentionnés à l'article L. 1233-5 ; / 3° Le calendrier des licenciements ; / 4° Le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées ; / 5° Les modalités de mise en oeuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement prévues aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1 " ; que l'article L. 1233-57-3 du même code prévoit qu'en l'absence d'accord collectif, ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° : " (...) l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2 (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient à l'administration, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'homologation d'un document qui fixe les catégories professionnelles mentionnées au 4° de l'article L. 1233-24-2 cité ci-dessus, de s'assurer, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis, notamment des échanges avec les représentants du personnel au cours de la procédure d'information et de consultation ainsi que des justifications qu'il appartient à l'employeur de fournir, que ces catégories regroupent, en tenant compte des acquis de l'expérience professionnelle qui excèdent l'obligation d'adaptation qui incombe à l'employeur, l'ensemble des salariés qui exercent, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'au terme de cet examen, l'administration refuse l'homologation demandée s'il apparaît que les catégories professionnelles concernées par le licenciement ont été déterminées par l'employeur en se fondant sur des considérations, telles que l'organisation de l'entreprise ou l'ancienneté des intéressés, qui sont étrangères à celles qui permettent de regrouper, compte tenu des acquis de l'expérience professionnelle, les salariés par fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, ou s'il apparaît qu'une ou plusieurs catégories ont été définies dans le but de permettre le licenciement de certains salariés pour un motif inhérent à leur personne ou en raison de leur affectation sur un emploi ou dans un service dont la suppression est recherchée ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que plusieurs catégories professionnelles définies par le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Pentair Valves et Controls France - telles que la catégorie " manageurs vente terrain ", la catégorie " gestionnaires administratifs des ventes ", la catégorie " technico-commercial sédentaire " ou la catégorie " vendeur terrain " - ont été systématiquement subdivisées en sous-catégories - telles que " export ", " IV ", " soupapes " ou " projets " - qui correspondent à l'organisation adoptée par l'entreprise compte tenu de ses différents marchés et de ses différents types de clientèles ; qu'il résulte de la nature des distinctions ainsi opérées, des critiques argumentées formulées par les représentants du personnel au cours de la procédure d'information et de consultation, ainsi que des justifications fournies par l'employeur que ce dernier doit, alors même que certaines de ces catégories professionnelles correspondraient effectivement à des fonctions supposant des formations professionnelles particulières, être regardé comme s'étant en partie fondé, pour définir les catégories professionnelles visées par les licenciements, sur des considérations qui, tenant seulement à l'organisation de l'entreprise, ne sont pas propres à regrouper les salariés par fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. N...et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 17 mai 2016 homologuant le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Pentair Valves et Controls France ;

8. Considérant que si, par application de la règle mentionnée au point 2, le moyen de M. N...et autres tiré de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi doit être examiné, il y a lieu, toutefois, de l'écarter par adoption des motifs du jugement du tribunal administratif ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. N... et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre au même titre à la charge de la société Pentair Valves et Controls France et de l'Etat la somme de 400 euros chacun à verser à M.N..., à M.Q..., à MmeE..., à M.I..., à MmeG..., à M. J..., à Mme H...et à MmeM..., tant pour les frais exposés en première instance que pour les frais exposés en appel et en cassation ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 22 février 2017, le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 10 octobre 2016 et la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France du 17 mai 2016 sont annulés.

Article 2 : La société Pentair Valves et Controls France et l'Etat verseront 400 euros chacun à M. N..., à M.Q..., à MmeE..., à M.I..., à MmeG..., à M.J..., à Mme H...et à MmeM..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Pentair Valves et Controls France, à M. A... N..., premier défendeur dénommé pour l'ensemble des défendeurs et à la ministre du travail.


Synthèse
Formation : 4ème et 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 409978
Date de la décision : 07/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 TRAVAIL ET EMPLOI. LICENCIEMENTS. - HOMOLOGATION D'UN DOCUMENT UNILATÉRAL FIXANT LE CONTENU D'UN PSE - CONTRÔLE DE LA DÉFINITION DES CATÉGORIES PROFESSIONNELLES CONCERNÉES [RJ1] - CAS D'UNE DISTINCTION ENTRE CATÉGORIES PROFESSIONNELLES CORRESPONDANT À L'ORGANISATION DE L'ENTREPRISE - CONSÉQUENCE - REFUS D'HOMOLOGATION.

66-07 Catégories professionnelles définies par le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) de la société correspondant à l'organisation adoptée par l'entreprise compte tenu de ses différents marchés et de ses différents types de clientèles. Il résulte de la nature des distinctions ainsi opérées, des critiques argumentées formulées par les représentants du personnel au cours de la procédure d'information et de consultation, ainsi que des justifications fournies par l'employeur que ce dernier doit, alors même que certaines de ces catégories professionnelles correspondraient effectivement à des fonctions supposant des formations professionnelles particulières, être regardé comme s'étant en partie fondé, pour définir les catégories professionnelles visées par les licenciements, sur des considérations qui, tenant seulement à l'organisation de l'entreprise, ne sont pas propres à regrouper les salariés par fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 30 mai 2016, Comité central d'entreprise FNAC Codirep et autre, n° 387798, p. 185 ;

décision du même jour, Société AEG Power Solutions, n° 407718, p. 28 ;

décision du même jour, SAS Girus, n° 399838, à mentionner aux Tables sur un autre point. Comp., s'agissant de la validation d'un accord collectif portant PSE, décision du même jour, Société Polymont It Services et autre, n°s 403989 404077, p. 31.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2018, n° 409978
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sara-Lou Gerber
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY ; SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:409978.20180207
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