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07/02/2018 | FRANCE | N°405055

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 07 février 2018, 405055


M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Versailles de le décharger de l'obligation de payer la taxe foncière et la taxe d'habitation au titre de l'année 2011, la taxe d'habitation au titre de l'année 2013, une somme de 573,77 euros, des majorations d'un montant de 139 euros, ainsi que toute autre somme correspondant à des majorations ou frais. Par un jugement n° 1425704 du 15 septembre 2016, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 2016 et 15 février 2017 au secrét

ariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil ...

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Versailles de le décharger de l'obligation de payer la taxe foncière et la taxe d'habitation au titre de l'année 2011, la taxe d'habitation au titre de l'année 2013, une somme de 573,77 euros, des majorations d'un montant de 139 euros, ainsi que toute autre somme correspondant à des majorations ou frais. Par un jugement n° 1425704 du 15 septembre 2016, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 2016 et 15 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Liza Bellulo, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M.A....

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 janvier 2018, présentée par M.A....

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions relatives à l'obligation de payer l'impôt sur le revenu de l'année 2009 :

1. Selon le deuxième alinéa et le 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale.

2. M. A...a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge l'obligation de payer une somme de 573,77 euros, correspondant à des impositions dont il serait redevable auprès de la trésorerie de Nonancourt, comprenant des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2009. Cette imposition n'étant pas au nombre de celles sur lesquelles le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort en vertu du deuxième alinéa et du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le recours de M. A...dirigé contre le jugement du 15 septembre 2016 en tant qu'il statue sur ses conclusions relatives à l'obligation de payer cette somme, en tant qu'elle concerne l'impôt sur le revenu de l'année 2009, doit être regardé comme un appel relevant de la cour administrative d'appel de Versailles.

Sur le surplus des conclusions du pourvoi :

3. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

4. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A...soutient que le tribunal administratif de Montreuil a :

- insuffisamment motivé son jugement en ne répondant pas aux moyens, opérants, tirés de ce que l'administration ne détenait aucun titre exécutoire régulier en ce qui concerne la taxe foncière de l'année 2011, de ce que le sursis de paiement qu'il avait obtenu produisait toujours des effets sur ses cotisations de taxe d'habitation de l'année 2010 et de ce que le jugement du tribunal administratif de Rouen du 26 février 2015 était revêtu de l'autorité de chose jugée ;

- dénaturé les faits de l'espèce en estimant qu'il avait sollicité le sursis de paiement en ce qui concerne la taxe foncière de l'année 2011, alors que le sursis concernait sa taxe d'habitation de l'année 2010 ;

- dénaturé les faits de l'espèce en jugeant qu'il avait présenté tardivement sa réclamation en ce qui concerne sa taxe d'habitation de l'année 2010, alors qu'il n'a pas été informé de la compensation que l'administration soutient avoir opérée avec cette imposition ;

- méconnu les dispositions des articles L. 257 B et R. 257 B du livre des procédures fiscales et inexactement qualifié les faits en jugeant que le comptable public avait régulièrement opéré une compensation alors que les impositions en litige n'étaient pas exigibles.

5. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement des conclusions de M. A...dirigées contre le jugement du 15 septembre 2016 en tant qu'il statue sur l'obligation de payer des sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2009 est attribué à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A...n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 405055
Date de la décision : 07/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2018, n° 405055
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Liza Bellulo
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:405055.20180207
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