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05/02/2018 | FRANCE | N°415425

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 05 février 2018, 415425


Vu la procédure suivante :

La société Batimap a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, à titre principal, de condamner la commune de Nogent-sur-Seine, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 11 305 544,98 euros augmentée des intérêts moratoires et de leur capitalisation, à compter du 7 décembre 2016, à titre subsidiaire, de condamner la commune de Nogent-sur-Seine, sur le même fondement, à lui verser la somme de 6 472 989 euros aug

mentée des intérêts moratoires et de leur capitalisation, à compter du 7...

Vu la procédure suivante :

La société Batimap a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, à titre principal, de condamner la commune de Nogent-sur-Seine, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 11 305 544,98 euros augmentée des intérêts moratoires et de leur capitalisation, à compter du 7 décembre 2016, à titre subsidiaire, de condamner la commune de Nogent-sur-Seine, sur le même fondement, à lui verser la somme de 6 472 989 euros augmentée des intérêts moratoires et de leur capitalisation, à compter du 7 décembre 2016.

Par une ordonnance n° 1701459 du 19 octobre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête au motif que la juridiction administrative était incompétente pour en connaître.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 et 17 novembre 2017 et 19 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Batimap demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de provision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nogent-sur-Seine la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code monétaire et financier ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Pez-Lavergne, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Batimap et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Nogent-sur-Seine.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 janvier 2018 présentée par la société Batimap.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, le 8 mars 2012, la commune de Nogent-sur-Seine a conclu avec la société Nogent Musée un contrat de partenariat ayant pour objet le transfert, la restructuration et l'agrandissement du musée Dubois-Boucher sur l'îlot Saint-Epoing ; que, pour financer cette opération, la société Nogent Musée a, le 15 juin 2012, conclu avec la société Batimap un contrat de crédit-bail ; que le même jour une convention tripartite a également été conclue entre les sociétés Nogent Musée et Batimap et la commune de Nogent-sur-Seine ;

2. Considérant que, selon les stipulations du sous-titre III-2 de ce contrat de partenariat telles qu'interprétées par les parties, d'une part, la société Nogent Musée peut céder les créances relatives aux coûts d'investissement et de financement qu'elle détient sur la commune de Nogent-sur-Seine en vertu du contrat de partenariat à un ou plusieurs établissements de crédit, la commune s'engageant alors à signer un acte d'acceptation portant sur la cession de créance professionnelle correspondant au " loyer irrévocable " et à l' " indemnité irrévocable " définis par le même contrat de partenariat et, d'autre part, dans l'hypothèse de fin anticipée du contrat, quelle qu'en soit la cause, les droits des cessionnaires de la créance cédée ne sont pas affectés, la commune de Nogent-sur-Seine pouvant soit se libérer de ses engagements par le paiement de l'" indemnité irrévocable " aux cessionnaires, soit poursuivre les paiements aux cessionnaires selon l'échéancier prévu pour le " loyer irrévocable " ;

3. Considérant que selon l'article 44 du contrat de crédit-bail mentionné ci-dessus, tel qu'interprété par les parties, la cession de créance professionnelle est une des conditions suspensives auxquelles est soumise la mise en place de l'opération de crédit-bail immobilier ;

4. Considérant qu'en vertu de l'article 4 de la convention tripartite mentionnée ci-dessus, sur l'interprétation de laquelle les parties s'accordent, en cas de résiliation, de résolution, d'annulation ou de fin anticipée du contrat de partenariat, quel qu'en soit le motif, la commune devra soit substituer au titulaire initial du contrat de partenariat un nouveau titulaire qui paiera les échéances restant dues au crédit bailleur jusqu'à la fin du contrat de crédit-bail, soit se substituer elle-même au titulaire initial et payer dans les mêmes termes et conditions convenus entre le crédit bailleur et le titulaire les redevances restant dues jusqu'à la fin du contrat de crédit bail, soit acquérir immédiatement les ouvrages financés par le crédit-bailleur en lui versant l'indemnité irrévocable prévue par le contrat de partenariat ;

5. Considérant que, par deux actes de cession de créances professionnelles des 31 octobre 2014 et 13 avril 2015, la société Nogent Musée a cédé à la société Batimap les créances correspondant au " loyer irrévocable " et à l'" indemnité irrévocable " définis par le contrat de partenariat ; que, par un courrier du 30 novembre 2016, la commune a décidé de résilier le contrat de partenariat ; que la société Batimap a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la commune de Nogent-sur-Seine, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, les sommes qui lui sont dues en cas de résiliation du contrat de partenariat, telles qu'elles sont prévues par la convention tripartite ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 35 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction est saisie d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, elle peut, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence " ;

7. Considérant que le litige né de l'action introduite devant la juridiction administrative par la société Batimap tant sur le fondement de la convention tripartite mentionnée ci-dessus que sur celui des créances professionnelles qui lui ont été cédées par la société Nogent Musée, présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l'article 35 du décret du 27 février 2015 ; que, par suite, il y a lieu de renvoyer au Tribunal des conflits la question de savoir si l'action introduite par cette société, relève ou non de la compétence de la juridiction administrative et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la société Batimap jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour y statuer.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Batimap, à la commune de Nogent-sur-Seine et à la société Nogent Musée.


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 415425
Date de la décision : 05/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 2018, n° 415425
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thomas Pez
Rapporteur public ?: M. Olivier Henrard
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:415425.20180205
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