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05/02/2018 | FRANCE | N°407149

France | France, Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 05 février 2018, 407149


Vu les procédures suivantes :

La société civile immobilière Cora a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 février 2014 par laquelle le maire de Paris a accordé à la société anonyme Placi un permis de construire en vue de la réhabilitation et de l'extension d'un immeuble d'habitation situé 6 avenue Foch dans le 16ème arrondissement de Paris ainsi que la décision rejetant sa demande de retrait de ce permis. Par un jugement n° 1517785 du 23 novembre 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

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° Sous le n° 407149, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un...

Vu les procédures suivantes :

La société civile immobilière Cora a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 février 2014 par laquelle le maire de Paris a accordé à la société anonyme Placi un permis de construire en vue de la réhabilitation et de l'extension d'un immeuble d'habitation situé 6 avenue Foch dans le 16ème arrondissement de Paris ainsi que la décision rejetant sa demande de retrait de ce permis. Par un jugement n° 1517785 du 23 novembre 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

1° Sous le n° 407149, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 janvier, 24 avril et 25 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Cora demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la société Placi et de la ville de Paris la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 407198, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 janvier, 24 avril et 25 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société civile immobilière Cora demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le même jugement du tribunal administratif de Paris ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la société Placi et de la ville de Paris, solidairement, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Pacoud, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de la société Cora, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société Placi, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la ville de Paris et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société Placi.

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois n°s 407149 et 407198 de la SCI Cora sont dirigés contre le même jugement. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Placi a obtenu le 24 février 2014 un permis de construire en vue de la réhabilitation et de la surélévation d'un hôtel particulier situé 6 avenue Foch à Paris. Par un recours gracieux reçu par la mairie de Paris le 3 août 2015, la SCI Cora a demandé le retrait de ce permis de construire, au motif que la société bénéficiaire l'aurait obtenu après une manoeuvre frauduleuse. La SCI Cora se pourvoit en cassation contre le jugement du 23 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de ce permis et de la décision implicite du maire de Paris rejetant sa demande.

3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 424-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire ".

4. Si, ainsi que le prévoit désormais l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration, la circonstance qu'un acte administratif a été obtenu par fraude permet à l'autorité administrative compétente de l'abroger ou de le retirer à tout moment, elle ne saurait, en revanche, proroger le délai du recours contentieux. Le tribunal administratif a relevé, au terme d'une appréciation souveraine qui n'est pas arguée de dénaturation, que le permis de construire délivré à la société Placi le 24 février 2014 avait été affiché, conformément aux dispositions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, du 11 avril au 11 juin 2014. Il n'a pas commis d'erreur de droit en en déduisant que le recours administratif de la SCI Cora, reçu par le maire de Paris le 3 août 2015, n'avait pu préserver le délai du recours contentieux contre ce permis et que, dès lors, cette SCI n'était plus recevable à en demander l'annulation pour excès de pouvoir par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 27 octobre 2015.

5. En revanche, un tiers justifiant d'un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l'annulation de la décision par laquelle l'autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d'abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l'a saisie d'une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d'une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d'autre part, de contrôler que l'appréciation de l'administration sur l'opportunité de procéder ou non à l'abrogation ou au retrait n'est pas entachée d'erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l'acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.

6. Par suite, la SCI CORA est fondée à soutenir que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant qu'à supposer que son recours gracieux du 3 août 2015 doive être regardé comme tendant à ce que le maire de Paris fasse usage de son pouvoir de retrait d'un permis de construire obtenu par fraude au-delà du délai de trois mois prévu par les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, ses conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet opposée à cette demande n'étaient pas recevables.

7. Il résulte de ce qui précède que la société Cora n'est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué qu'en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre la décision implicite du maire de Paris rejetant sa demande de retrait du permis de construire délivré le 24 février 2014 à la société Placi.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

9. Pour soutenir que le permis de construire délivré à la société Placi a été obtenu à la suite de manoeuvres frauduleuses, la SCI Cora soutient que le document graphique d'insertion du projet dans l'environnement existant, joint à la demande de permis de construire, ne rendait pas fidèlement compte de ce que devait être le retrait effectif du dernier étage du bâtiment projeté. Il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi que la SCI le reconnaît d'ailleurs elle-même, que les plans, également joints à la demande de permis, notamment le plan de coupe PC 3 et le plan du 4ème niveau, attestaient précisément de l'emplacement et de la surface de la construction projetée à ce niveau. L'éventuelle imprécision du document graphique en cause ne saurait être regardée comme constitutive d'une fraude. Par suite, les conclusions de la requête de la SCI Cora, qui doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de Paris aurait refusé d'exercer son pouvoir de retirer un permis de construire obtenu par fraude, ne peuvent qu'être rejetées.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Placi et de la ville de Paris, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de la SCI Cora au même titre.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 23 novembre 2016 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la SCI Cora dirigées contre la décision implicite du maire de Paris rejetant sa demande de retrait du permis de construire délivré le 24 février 2014 à la société Placi.

Article 2 : Les conclusions de la SCI Cora dirigées contre la décision implicite du maire de Paris rejetant sa demande de retrait du permis de construire délivré le 24 février 2014 à la société Placi sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SCI Cora est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la société Placi et de la ville de Paris présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Cora, à la société anonyme Placi et à la ville de Paris.


Synthèse
Formation : 1ère et 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 407149
Date de la décision : 05/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - DÉCISION DE L'ADMINISTRATION REFUSANT DE FAIRE DROIT À LA DEMANDE D'UN TIERS INTÉRESSÉ DE RETIRER OU D'ABROGER UN ACTE OBTENU PAR FRAUDE - 1) DÉLAI POUR CONTESTER LE REFUS - DÉLAI DE RECOURS CONTENTIEUX - QUELLE QUE SOIT LA DATE À LAQUELLE L'ADMINISTRATION A ÉTÉ SAISIE D'UNE DEMANDE À CETTE FIN - 2) OFFICE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - VÉRIFICATION DE LA RÉALITÉ DE LA FRAUDE - CONTRÔLE D'ERREUR MANIFESTE SUR L'APPRÉCIATION DE L'OPPORTUNITÉ DE PROCÉDER OU NON À L'ABROGATION OU AU RETRAIT - EU ÉGARD À LA GRAVITÉ DE LA FRAUDE ET AUX INTÉRÊTS EN PRÉSENCE.

01-01 1) Un tiers justifiant d'un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai de recours contentieux, l'annulation de la décision par laquelle l'autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d'abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l'a saisie d'une demande à cette fin.... ,,2) Dans un tel cas, il incombe au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d'une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d'autre part, de contrôler que l'appréciation de l'administration sur l'opportunité de procéder ou non à l'abrogation ou au retrait n'est pas entachée d'erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l'acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉLAIS - RECOURS CONTRE LE REFUS DE L'ADMINISTRATION DE FAIRE DROIT À LA DEMANDE D'UN TIERS INTÉRESSÉ DE RETIRER OU D'ABROGER UN ACTE OBTENU PAR FRAUDE - DÉLAI DE RECOURS CONTENTIEUX - QUELLE QUE SOIT LA DATE À LAQUELLE L'ADMINISTRATION A ÉTÉ SAISIE D'UNE DEMANDE À CETTE FIN.

54-01-07 Un tiers justifiant d'un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai de recours contentieux, l'annulation de la décision par laquelle l'autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d'abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l'a saisie d'une demande à cette fin.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE RESTREINT - RECOURS CONTRE LE REFUS DE L'ADMINISTRATION DE FAIRE DROIT À LA DEMANDE D'UN TIERS INTÉRESSÉ DE RETIRER OU D'ABROGER UN ACTE OBTENU PAR FRAUDE - OFFICE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - VÉRIFICATION DE LA RÉALITÉ DE LA FRAUDE - CONTRÔLE D'ERREUR MANIFESTE SUR L'APPRÉCIATION DE L'OPPORTUNITÉ DE PROCÉDER OU NON À L'ABROGATION OU AU RETRAIT - EU ÉGARD À LA GRAVITÉ DE LA FRAUDE ET AUX INTÉRÊTS EN PRÉSENCE.

54-07-02-04 Un tiers justifiant d'un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai de recours contentieux, l'annulation de la décision par laquelle l'autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d'abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l'a saisie d'une demande à cette fin.... ...Dans un tel cas, il incombe au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d'une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d'autre part, de contrôler que l'appréciation de l'administration sur l'opportunité de procéder ou non à l'abrogation ou au retrait n'est pas entachée d'erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l'acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 2018, n° 407149
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Pacoud
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:407149.20180205
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