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26/01/2018 | FRANCE | N°415730

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 26 janvier 2018, 415730


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la circulaire n° JUSB1719538C relative à l'organisation de l'élection annuelle 2017 des juges des tribunaux de commerce, en application de l'article L. 723-11 du code de commerce ou, à titre subsidiaire, du paragraphe 2 du chapitre 2 de cette circulaire, et, d'autre part, de prononcer son maintien à son siège de juge consulaire au tribunal de commerce de

Bobigny. Par une ordonnance n° 414901 du 12 octobre 2017, le jug...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la circulaire n° JUSB1719538C relative à l'organisation de l'élection annuelle 2017 des juges des tribunaux de commerce, en application de l'article L. 723-11 du code de commerce ou, à titre subsidiaire, du paragraphe 2 du chapitre 2 de cette circulaire, et, d'autre part, de prononcer son maintien à son siège de juge consulaire au tribunal de commerce de Bobigny. Par une ordonnance n° 414901 du 12 octobre 2017, le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la demande présentée par M. B...en application de l'article R. 733-3 du code de justice administrative ;

Vu :

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyrille Beaufils, auditeur,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 janvier 2018, présentée par M. A...B....

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

3. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'ordonnance du 12 octobre 2017 que le juge des référés a rejeté la demande de M. B...au motif que la condition d'urgence résultant de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'était pas remplie ; qu'il n'avait donc pas à répondre aux moyens soulevés par M. B...au soutien de sa demande, et notamment à celui tiré de la méconnaissance, par la circulaire contestée et la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle qu'elle interprète, du principe général du droit de l'Union européenne de non-discrimination en fonction de l'âge ; que M. B...n'est, par suite, pas fondé à soutenir que cette ordonnance serait entachée d'erreur matérielle pour défaut de réponse à ces moyens ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le présent recours en rectification d'erreur matérielle doit être rejeté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B....

Copie en sera adressée à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 415730
Date de la décision : 26/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 2018, n° 415730
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cyrille Beaufils
Rapporteur public ?: Mme Julie Burguburu

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:415730.20180126
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