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26/01/2018 | FRANCE | N°404004

France | France, Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 26 janvier 2018, 404004


Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 29 septembre 2016, les 5 juillet et 12 décembre 2017 et le 9 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les délibérations des 10 et 18 mai 2016 du comité de sélection de l'université Paris-Nanterre statuant sur les candidatures au poste n° 4328 de professeur des universités, la délibération du 6 juin 2016 du conseil académique de l'établissement retenant la c

andidature de M. D...B...ainsi que le décret du Président de la République porta...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 29 septembre 2016, les 5 juillet et 12 décembre 2017 et le 9 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les délibérations des 10 et 18 mai 2016 du comité de sélection de l'université Paris-Nanterre statuant sur les candidatures au poste n° 4328 de professeur des universités, la délibération du 6 juin 2016 du conseil académique de l'établissement retenant la candidature de M. D...B...ainsi que le décret du Président de la République portant nomination de M. B...en qualité de professeur des universités à l'université Paris-Nanterre ;

2°) d'enjoindre au président de l'université Paris-Nanterre de saisir les instances compétentes de l'université pour statuer à nouveau sur le recrutement au poste de professeur des universités n° 4328, à charge à l'université de transmettre l'ensemble des délibérations au ministre compétent en vue du prononcé de la nomination par le Président de la République ;

3°) de mettre à la charge de l'université Paris-Nanterre la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anissia Morel, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...demande l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la délibération du 10 mai 2016 par laquelle le comité de sélection de l'université Paris-Nanterre a, dans le cadre des épreuves du concours ouvert en 2016 pour pourvoir le poste n° 4328 de professeur des universités en histoire et philosophie des sciences, refusé de procéder à son audition et, d'autre part, de la délibération du 18 mai 2016 par laquelle ce comité a, à l'issue des auditions, arrêté une liste de classement des candidats dans laquelle il ne figurait pas ; qu'il demande également l'annulation de la décision du 26 juillet 2016 du président de l'université rejetant le recours gracieux formé contre ces deux délibérations, ainsi que l'annulation de la délibération du 6 juin 2016 du conseil académique de cette université retenant sur ce poste la candidature de M. B...et de la décision nommant M. B...en qualité de professeur des universités à l'université Paris-Nanterre ;

Sur la délibération du comité de sélection refusant d'auditionner M.A... :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation : " (...) lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l'instance nationale prévue à l'article L. 952-6 sont soumises à l'examen d'un comité de sélection (...). / Le comité est composé d'enseignants-chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs à l'établissement, d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé. (...) Le comité siège valablement si au moins la moitié des membres présents sont extérieurs à l'établissement. / Au vu de son avis motivé, le conseil académique (...) siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence " ; qu'aux termes de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, dans sa rédaction applicable au litige : " Au vu de rapports pour chaque candidat présentés par deux de ses membres, le comité établit la liste des candidats qu'il souhaite entendre. Les motifs pour lesquels leur candidature n'a pas été retenue sont communiqués aux candidats qui en font la demande. (...) / Le comité de sélection siège valablement si la moitié de ses membres sont présents à la séance, parmi lesquels une moitié au moins de membres extérieurs à l'établissement. / Les membres du comité de sélection peuvent participer aux réunions par tous moyens de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective (...). Les membres qui participent par ces moyens aux séances du comité sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité mentionnés à l'alinéa précédent. Toutefois, le comité ne peut siéger valablement si le nombre des membres physiquement présents est inférieur à quatre (...) " ; qu'au stade de l'établissement de la liste des candidats qu'il souhaite entendre, le comité de sélection se prononce comme un jury d'examen alors qu'après audition des candidats retenus, il se prononce, comme jury de concours, par un avis motivé unique sur l'ensemble des candidats ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le comité de sélection était composé de dix membres, à raison de cinq membres extérieurs à l'université et cinq membres lui appartenant ; qu'au cours de sa réunion du 10 mai 2016 au cours de laquelle il a arrêté la liste des candidats qu'il retenait pour être auditionnés, deux de ses membres, dont l'un extérieur à l'université, étaient absents ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient M.A..., cette double absence n'a pas eu pour effet de porter atteinte au respect des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation et de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 dès lors qu'elle ne faisait obstacle, ni à la présence en séance de la moitié au moins des membres du jury, ni à celle d'une moitié au moins de membres extérieurs à l'établissement ; que si M. A...soutient également qu'un troisième membre du comité de sélection, extérieur à l'établissement, s'est abstenu de participer à cette délibération lorsqu'elle a porté sur les décisions d'auditionner deux autres candidats que lui-même, l'irrégularité qui a pu, le cas échéant, en découler, ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la délibération en tant qu'elle refuse de procéder à sa propre audition ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune règle ni aucun principe n'impose que, lorsqu'il se prononce sur les mérites des candidats pour choisir, ou non, de les entendre, le comité de sélection statue dans une composition identique pour tous les candidats ; que M. A...n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu le principe d'égalité entre les candidats au seul motif qu'elle a été prise dans une composition différente de celle adoptée pour d'autres candidats ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions des huitième et neuvième alinéas de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 : " Après avoir procédé aux auditions, le comité de sélection délibère sur les candidatures et, par un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats, arrête la liste, classée par ordre de préférence, de ceux qu'il retient. (...) / Le comité de sélection émet un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats ainsi qu'un avis motivé sur chaque candidature. Ces deux avis sont communiqués aux candidats sur leur demande " ; que l'avis sur la candidature de M.A..., par lequel le comité de sélection, en se fondant sur les mérites scientifiques du candidat, a formulé l'appréciation souveraine qu'il lui appartenait de porter, est suffisamment motivé ;

6. Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par un jury de la valeur des candidats ; que, dès lors, M. A...ne saurait utilement soutenir que l'appréciation portée par la délibération litigieuse sur la valeur de sa candidature est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les autres décisions attaquées :

7. Considérant que pour demander l'annulation de la délibération du 18 mai 2016 par laquelle le comité de sélection a arrêté la liste des candidats retenus, de la décision du 26 juillet 2016 du président de l'université rejetant son recours gracieux contre les délibérations du comité de sélection, de la délibération du 6 juin 2016 du conseil académique de la même université, en tant qu'elle statue sur le poste mis au concours et, enfin, de la décision de nomination de M.B..., M. A...se borne à soutenir qu'elles sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la délibération du comité de sélection du 10 mai 2016 refusant de l'auditionner ; que ces conclusions doivent, par suite, sans qu'il y ait lieu de statuer sur leur recevabilité, être rejetées ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il attaque ; que sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par l'université Paris-Nanterre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'université Paris-Nanterre présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C... A..., au président de l'université Paris-Nanterre et à M. D...B....

Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.


Synthèse
Formation : 4ème et 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 404004
Date de la décision : 26/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 2018, n° 404004
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anissia Morel
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:404004.20180126
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