La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2018 | FRANCE | N°401622

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 16 janvier 2018, 401622


La société L'Immobilière Groupe Casino a demandé au tribunal administratif de Dijon la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013 pour ses locaux situés sur le territoire de la commune de Chalon-sur-Saône. Par une ordonnance n° 1501740 du 21 juillet 2015, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a renvoyé la requête au tribunal administratif de Montreuil en application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1506967 du 19 mai 2016

, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

P...

La société L'Immobilière Groupe Casino a demandé au tribunal administratif de Dijon la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013 pour ses locaux situés sur le territoire de la commune de Chalon-sur-Saône. Par une ordonnance n° 1501740 du 21 juillet 2015, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a renvoyé la requête au tribunal administratif de Montreuil en application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1506967 du 19 mai 2016, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 19 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société L'Immobilière Groupe Casino demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société L'Immobilière Groupe Casino ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société L'Immobilière Groupe Casino se pourvoit en cassation contre le jugement du 19 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013 à raison de locaux dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Chalon-sur-Saône.

2. Aux termes des dispositions du I de l'article 1520 du code général des impôts, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale, dans sa rédaction en vigueur pendant les années d'imposition en cause : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. (...) ". En vertu des articles 1521 et 1522 du même code, cette taxe a pour assiette celle de la taxe foncière sur les propriétés bâties. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales. Il en résulte que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses, tel qu'il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux.

3. A l'appui de sa demande de décharge, la société L'Immobilière Groupe Casino a excipé de l'illégalité de la délibération du conseil de la communauté d'agglomération du Grand Chalon du 21 mars 2013 fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2013 en soutenant, notamment, que le produit de cette taxe perçu au titre de cette année excédait de 2 029 922 euros le coût du service d'enlèvement des ordures ménagères diminué des recettes fiscales.

4. En se bornant à relever, sur ce point, que l'estimation de la société ne tenait pas compte des incidences financières de contrats de redevance ayant majoré les recettes perçues au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour 2013 de 376 659 euros sans se prononcer sur l'excédent de taxe qui demeurait, après prise en compte de cette somme, le tribunal administratif a entaché son jugement de défaut de réponse à moyen.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que la société L'Immobilière Groupe Casino est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à la société L'Immobilière Groupe Casino au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 19 mai 2016 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montreuil.

Article 3 : L'Etat versera à la société L'Immobilière Groupe Casino une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4: La présente décision sera notifiée à la société L'Immobilière Groupe Casino et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 401622
Date de la décision : 16/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2018, n° 401622
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:401622.20180116
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award