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16/01/2018 | FRANCE | N°401619

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 16 janvier 2018, 401619


Vu la procédure suivante :

La société Norbail Immobilier a demandé au tribunal administratif de Montreuil la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013 pour ses locaux situés sur le territoire de la commune de Saint-Denis. Par un jugement n° 1505892 du 19 mai 2016, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés le 19 juillet 2016 et le 16 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société

Norbail Immobilier demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°)...

Vu la procédure suivante :

La société Norbail Immobilier a demandé au tribunal administratif de Montreuil la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013 pour ses locaux situés sur le territoire de la commune de Saint-Denis. Par un jugement n° 1505892 du 19 mai 2016, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés le 19 juillet 2016 et le 16 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Norbail Immobilier demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013 pour ses locaux situés sur le territoire de la commune de Saint-Denis ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société Norbail Immobilier ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Norbail Immobiler se pourvoit en cassation contre le jugement du 19 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a refusé de la décharger des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013 dans les rôles de la commune de Saint-Denis à raison de locaux dont elle est propriétaire.

2. Aux termes des dispositions du I de l'article 1520 du code général des impôts, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale, dans sa rédaction en vigueur pendant les années d'imposition en cause : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. (...) ". En vertu des articles 1521 et 1522 du même code, cette taxe a pour assiette celle de la taxe foncière sur les propriétés bâties. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales. Il en résulte que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses, tel qu'il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux.

3. Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'appui de ses conclusions devant le tribunal administratif de Montreuil, la société Norbail Immobilier a soulevé, par voie d'exception, l'illégalité de la délibération du conseil de la communauté d'agglomération Plaine Commune du 2 avril 2013 fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2013.

4. Pour apprécier le caractère proportionné du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de cette année 2013, le tribunal administratif a pris en compte les montants des dépenses du service d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères figurant dans les comptes administratifs 2013 de la communauté d'agglomération Plaine Commune. En ne recherchant pas, au besoin en demandant à la communauté d'agglomération de produire ses observations, si ces montants étaient sensiblement identiques aux estimations réalisées au 2 avril 2013, date de la délibération du conseil de la communauté d'agglomération, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

5. Par ailleurs, pour déterminer le coût réel de fonctionnement du service d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères, le tribunal administratif a notamment pris en compte une part des dépenses liées à l'administration générale de la communauté d'agglomération Plaine Commune et de son assemblée locale. Pour calculer cette part de dépenses, le tribunal a retenu le taux de 24,02 %, correspondant à la proportion des dépenses réelles de fonctionnement du service d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères dans l'ensemble des dépenses exposées par la communauté pour la réalisation de l'ensemble de ses missions, qu'il a ensuite appliqué au total des dépenses d'administration générale de cette communauté d'agglomération et de son assemblée locale. En retenant cette méthode de calcul, excessivement sommaire, sans identifier les ressources humaines et matérielles liées au suivi du service en cause dont la société Norbail Immobilier indiquait, au surplus, qu'il avait été délégué à un tiers, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Norbail Immobilier est fondée, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros à la société Norbail Immobilier au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 19 mai 2016 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montreuil.

Article 3 : L'Etat versera à la société Norbail Immobilier une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Norbail Immobilier et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 401619
Date de la décision : 16/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2018, n° 401619
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:401619.20180116
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