La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2018 | FRANCE | N°401430

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 16 janvier 2018, 401430


Vu la procédure suivante :

Maître B...C... a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation du titre exécutoire en date du 24 février 2011 par lequel le directeur de la caisse du crédit municipal de Rouen a mis à sa charge la somme de 21 134, 09 euros. Par un jugement n ° 1200422 du 12 décembre 2013, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14DA00285 du 23 octobre 2015, la cour administrative d'appel de Douai a renvoyé l'affaire au Tribunal des conflits.

Par une décision n° 4039 du 11 janvier 2016, le Tribunal des conf

lits a déclaré la juridiction administrative compétente.

Par un arrêt du 10 mai...

Vu la procédure suivante :

Maître B...C... a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation du titre exécutoire en date du 24 février 2011 par lequel le directeur de la caisse du crédit municipal de Rouen a mis à sa charge la somme de 21 134, 09 euros. Par un jugement n ° 1200422 du 12 décembre 2013, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14DA00285 du 23 octobre 2015, la cour administrative d'appel de Douai a renvoyé l'affaire au Tribunal des conflits.

Par une décision n° 4039 du 11 janvier 2016, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction administrative compétente.

Par un arrêt du 10 mai 2016, la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement n° 1200422, le titre exécutoire du 24 février 2011 et le commandement de payer du 16 novembre 2011.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 juillet, 11 octobre 2016 et 17 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la caisse du crédit municipal de Rouen demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses précédentes écritures et conclusions ;

3°) de mettre à la charge de Maître B...C... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code monétaire et financier ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la caisse du crédit municipal de Rouen et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Maître C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la caisse du crédit municipal de Rouen, se fondant sur les dispositions de l'article D. 514-3 du code monétaire et financier, poursuit entre les mains de Maître C... , commissaire-priseur, le recouvrement d'une somme de 21 134, 09 euros correspondant à la différence entre le produit de la vente d'une collection d'art africain évaluée par l'intéressé et les sommes prêtées, sur la base de cette évaluation, à Mme A...et qui n'ont pas été remboursées à la caisse. Cette dernière a, à cette fin, émis le 24 février 2011 un ordre de recettes à l'encontre de Maître C... , lequel a donné lieu à un avis de sommes à payer de la part du comptable public. Le tribunal administratif de Rouen a, par un jugement en date du 12 décembre 2013 rejeté la demande tendant à l'annulation de ce titre de recettes. La caisse demande l'annulation de l'arrêt du 10 mai 2016, par lequel la cour administrative d'appel de Douai a fait droit à l'appel de Maître C... dirigé contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : " (...) 4° Le titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables sous pli simple (...). / En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (...) ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau du titre de recettes comporte la signature de l'émetteur.

3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger que le titre de recettes litigieux méconnaissait les dispositions visées au point précédent, la cour s'est bornée à relever que le titre de recettes attaqué ne comportait ni le nom, ni le prénom, ni la qualité de son auteur et qu'il n'était pas établi que le bordereau de titre de recettes comportait ces mentions et ait été porté à la connaissance de l'intéressé. En statuant ainsi, sans rechercher si les documents adressés au débiteur en même temps que le titre litigieux permettaient de regarder les exigences de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales comme satisfaites, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la caisse du crédit municipal de Rouen est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Maître C... la somme de 3 000 euros à verser à la caisse du crédit municipal de Rouen, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 10 mai 2016 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.
Article 3 : Maître C... versera une somme de 3 000 euros à la caisse du crédit municipal de Rouen au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la caisse du crédit municipal de Rouen et à Maître B...C... .


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 401430
Date de la décision : 16/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2018, n° 401430
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:401430.20180116
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award