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15/01/2018 | FRANCE | N°411147

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 15 janvier 2018, 411147


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 2 juin et 17 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 mars 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du 18 septembre 2014 accordant la nationalité française à Mme A...uemane pour y porter le nom de leur fils Enzo AlexandreB... ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire procéder à la modification du décret du 11 j

anvier 2012 lui accordant la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 2 juin et 17 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 mars 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du 18 septembre 2014 accordant la nationalité française à Mme A...uemane pour y porter le nom de leur fils Enzo AlexandreB... ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire procéder à la modification du décret du 11 janvier 2012 lui accordant la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Barrois de Sarigny, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

1. Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur, dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un enfant mineur ne peut devenir français de plein droit par l'effet du décret qui confère la nationalité française à l'un de ses parents qu'à condition, d'une part, que ce parent ait porté son existence, sauf impossibilité ou force majeure, à la connaissance de l'administration chargée d'instruire la demande préalablement à la signature du décret et, d'autre part, qu'il ait, à la date du décret, résidé avec ce parent de manière stable et durable sous réserve, le cas échéant, d'une résidence en alternance avec l'autre parent en cas de séparation ou de divorce ;

3. Considérant que M.B..., de nationalité polonaise, a eu, le 29 novembre 2011, un fils prénommé Enzo Alexandre avec Mme A...uemane, de nationalité camerounaise ; que M. B...a acquis la nationalité française par l'effet d'un décret du 11 janvier 2012 ; qu'il a reconnu Enzo Alexandre comme son fils le 25 août 2012 ; que Mme A...uemane a acquis la nationalité française par l'effet d'un décret du 18 septembre 2014 ; que M. B...a, par des messages électroniques des 6 décembre 2016 et 12 janvier 2017, demandé au ministre de l'intérieur la modification du décret du 18 septembre 2014 accordant la nationalité française à Mme A...uemane pour y porter mention de leur fils Enzo Alexandre ; qu'il a formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 30 mars 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de procéder à la modification du décret du 18 septembre 2014 ;

4. Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du décret du 18 septembre 2014 accordant la nationalité française à sa mère, l'enfant Enzo Alexandre ne résidait pas en France avec elle, mais en Pologne avec son père ; que, dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le refus de modifier ce décret pour y porter le nom de l'enfant serait entaché d'illégalité ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 mars 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du 18 septembre 2014 en tant qu'il ne mentionne pas son enfant ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 411147
Date de la décision : 15/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 2018, n° 411147
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:411147.20180115
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