Vu la procédure suivante :
M. B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 2 mars 2017 et de l'arrêté du 24 avril 2017 par lesquels le président de la Polynésie française l'a l'exclu de ses fonctions de chirurgien vasculaire et thoracique au centre hospitalier de la Polynésie française pour une durée de deux ans et de lui enjoindre de le réintégrer dans ces fonctions dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard. Par une ordonnance n° 1700182 du 22 mai 2017, le juge des référés a fait droit à sa demande de suspension.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 6 juin, 15 juin et 16 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la Polynésie française demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M.B... ;
3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la délibération n° 95-215 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guillaume Leforestier, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de La Polynésie française et à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de M. B....
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une décision du 2 mars 2017 et un arrêté du 24 avril 2017, le président de la Polynésie française a prononcé à l'encontre de M. A...B..., chirurgien vasculaire et thoracique au centre hospitalier de la Polynésie française, la sanction de l'exclusion pour une durée de deux ans ; que, par une ordonnance du 22 mai 2017, rendue sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française a fait droit à la demande de M. B... tendant à la suspension de ces décisions ; que la Polynésie française se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que la Polynésie française faisait notamment valoir devant le juge des référés que, compte tenu des manquements qui lui étaient reprochés et de leurs incidences sur le fonctionnement du bloc opératoire et la sécurité des patients, l'exclusion de M. B...avait été prononcée dans l'intérêt du service public ; que, dès lors, en retenant que " la Polynésie française n'établit ni même n'allègue qu'un intérêt public, tiré en particulier du bon fonctionnement du service public hospitalier, s'opposerait à une suspension des décisions contestées ", le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française s'est mépris sur la portée des écritures de la Polynésie française ; que son ordonnance doit, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulée ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de suspension en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
5. Considérant que si les décisions litigieuses portent atteinte à la situation du requérant, qui est père de deux enfants qu'il élève seul et doit faire face à d'importantes charges financières, il ressort des pièces du dossier que l'exécution de ces décisions est, eu égard aux circonstances qui ont conduit à leur édiction, nécessaire au bon fonctionnement du bloc opératoire et à la sécurité des patients ; que cette circonstance fait obstacle à ce que la condition d'urgence à laquelle les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension par le juge des référés de l'exécution d'une décision administrative soit, en l'espèce, regardée comme remplie ; que la demande de M. B...doit, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, être rejetée ;
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la Polynésie française qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...une somme à verser à la Polynésie française au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française du 22 mai 2017 est annulée.
Article 2 : La demande de M. B...est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B...et par la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Polynésie française et à M. A...B....