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28/12/2017 | FRANCE | N°408942

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 28 décembre 2017, 408942


Vu la procédure suivante :

Mme E...C...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis du 19 mai 2016 de récupérer un indu de 762,24 euros correspondant aux aides exceptionnelles de fin d'année versées au titre des années 2013 et 2014 et de la décharger de cette somme. Par un jugement n° 1600685 du 18 octobre 2016, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 9 juin 2017 au se

crétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'E...

Vu la procédure suivante :

Mme E...C...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis du 19 mai 2016 de récupérer un indu de 762,24 euros correspondant aux aides exceptionnelles de fin d'année versées au titre des années 2013 et 2014 et de la décharger de cette somme. Par un jugement n° 1600685 du 18 octobre 2016, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 9 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis et du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, MeD..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le décret n° 2013-1294 du 30 décembre 2013 ;

- le décret n° 2014-1709 du 30 décembre 2014 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dorothée Pradines, auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCPD..., Jéhannin, avocat de Mme B...C....

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental (...) ". Cette obligation s'applique aux décisions prises par le président du conseil départemental, ou par délégation de celui-ci, en matière de revenu de solidarité active.

2. Aux termes de l'article 3 du décret du 30 décembre 2013 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année à certains allocataires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation équivalent retraite et de l'allocation transitoire de solidarité : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2013 ou, à défaut, du mois de décembre 2013, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du même code. / Une seule aide est due par foyer ". L'article 5 du même décret précise que : " Les aides exceptionnelles prévues par le présent décret sont à la charge de l'Etat. Elles sont versées par les organismes débiteurs des prestations mentionnées aux articles 1er et 3 ". Enfin, l'article 6 du même décret dispose que : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue ". Le décret du 30 décembre 2014 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année à certains allocataires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation équivalent retraite et de l'allocation transitoire de solidarité prévoit des dispositions similaires au profit des allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2014 ou, à défaut, du mois de décembre 2014.

3. Les aides exceptionnelles prévues par l'article 3 du décret du 30 décembre 2013, comme par l'article 3 du décret du 30 décembre 2014, sont attribuées, par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, au nom de l'Etat. Par suite, les litiges relatifs à l'attribution ou à la récupération d'un paiement indu de cette aide exceptionnelle n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Il suit de là que la recevabilité d'un litige n'est pas subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable. La circonstance que le versement de l'aide exceptionnelle de fin d'année dépende du droit à l'allocation de revenu de solidarité active au titre du mois de novembre ou, à défaut, de décembre de l'année considérée est à cet égard dépourvue d'incidence.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a décidé, le 19 mai 2016, de récupérer un indu de 762,24 euros correspondant aux aides exceptionnelles de fin d'année versées à Mme A...au titre des années 2013 et 2014. Le tribunal administratif de Montreuil a relevé que l'intéressée n'avait pas contesté l'indu de revenu de solidarité active, qui lui était également réclamé, par la présentation du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles devant le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis ou devant la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales. En en déduisant que sa demande tendant à l'annulation de la décision de récupération de l'indu d'aides exceptionnelles de fin d'année était irrecevable, le tribunal a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque. Le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner l'autre moyen de son pourvoi.

6. Il résulte des dispositions des décrets des 30 décembre 2013 et 30 décembre 2014 mentionnés ci-dessus que les décisions de récupération d'indus prises par les caisses d'allocations familiales le sont au nom de l'Etat. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge du département et de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont mal dirigées et ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 18 octobre 2016 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montreuil.

Article 3 : Les conclusions de Mme A...présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme E...C...épouse A...et à la ministre des solidarités et de la santé.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 408942
Date de la décision : 28/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2017, n° 408942
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dorothée Pradines
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP DELAMARRE, JEHANNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:408942.20171228
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