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28/12/2017 | FRANCE | N°408591

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 28 décembre 2017, 408591


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône du 21 janvier 2015 de récupérer un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros. Par une ordonnance n° 1506196 du 14 décembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars et 31 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

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°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône du 21 janvier 2015 de récupérer un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros. Par une ordonnance n° 1506196 du 14 décembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars et 31 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, du département des Bouches-du-Rhône et de l'État la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, MeC..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2013-1294 du 30 décembre 2013 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dorothée Pradines, auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCPC..., Jéhannin, avocat de M.B....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la requête introduite par M. B...devant le tribunal administratif de Marseille : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Si la formation d'un recours administratif contre une décision établit que l'auteur de ce recours a eu connaissance de la décision ainsi contestée au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours, une telle circonstance est, par elle-même, sans incidence sur l'application des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un même courrier du 21 janvier 2015, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a informé M. B... de sa décision de récupération d'indus de revenu de solidarité active, de prestations familiales et d'aide exceptionnelle de fin d'année. S'il indiquait les autorités devant lesquelles devait être formé un recours administratif et le délai applicable en cas de contestation des indus de prestations familiales ou de revenu de solidarité active, ce courrier du 21 janvier 2015 ne mentionnait en revanche pas les voies et délais de recours contre la décision de récupération de l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année. Par suite, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance que M. B... avait formé le 17 mars 2015 un recours administratif préalable contre la décision du 21 janvier 2015 pour en déduire que le délai de recours de deux mois était expiré à la date du 30 mai 2015 à laquelle il avait formé une demande d'aide juridictionnelle et qu'ainsi, sa requête tendant à l'annulation de la décision de récupération de l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année, enregistrée au greffe du tribunal le 10 août 2015, était tardive.

3. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 14 décembre 2016 qu'il attaque. Le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner l'autre moyen du pourvoi.

4. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCPC..., Jéhannin, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à cette SCP.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 14 décembre 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : L'État versera à la SCPC..., Jéhannin, avocat de M. B..., une somme de 1 000 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la ministre des solidarités et de la santé.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 déc. 2017, n° 408591
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dorothée Pradines
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP DELAMARRE, JEHANNIN

Origine de la décision
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 28/12/2017
Date de l'import : 16/01/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 408591
Numéro NOR : CETATEXT000036411906 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2017-12-28;408591 ?
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