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28/12/2017 | FRANCE | N°406212

France | France, Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 28 décembre 2017, 406212


Vu la procédure suivante :

Les sociétés Vermilion REP SAS et Vermilion Exploration SAS ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet, née le 27 juin 2016 du silence gardé par l'administration sur leur demande tendant à obtenir la prolongation pour une durée de cinq ans du permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit " Permis d'Aquila ". Par une ordonnance n° 1604824 du 6 décemb

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Vu la procédure suivante :

Les sociétés Vermilion REP SAS et Vermilion Exploration SAS ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet, née le 27 juin 2016 du silence gardé par l'administration sur leur demande tendant à obtenir la prolongation pour une durée de cinq ans du permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit " Permis d'Aquila ". Par une ordonnance n° 1604824 du 6 décembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu cette décision et enjoint à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer de procéder au réexamen de la demande de prolongation présentée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

Par un pourvoi et un mémoire en réplique enregistrés les 22 décembre 2016 et 4 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande des sociétés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code minier ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Franceschini, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Vermilion REP et autre.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une décision implicite, née le 27 juin 2016 du silence gardé par l'administration, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et le ministre de l'économie et des finances ont rejeté la demande de la société Vermilion REP et de la société Vermilion Exploration tendant, en application du nouveau code minier, à la prolongation pour une durée de cinq ans du permis exclusif de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit " Permis d'Aquila ", dont elle était titulaire ; que, par une ordonnance du 6 décembre 2016, contre laquelle le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu cette décision et enjoint aux ministres, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de la demande de prolongation présentée par la société Vermilion REP et par la société Vermilion Exploration et de prendre une décision explicite dans un délai de deux mois à compter de la notification de son ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; que, par un arrêté du 15 mars 2017, le ministre de l'environnement a pris une décision expresse de refus de prolongation du permis de la société Vermilion REP SAS et de la société Vermilion Exploration SAS ;

2. Considérant que, lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d'une décision administrative et qu'il n'a pas été mis fin à cette suspension, l'administration ne saurait légalement reprendre une décision sans qu'il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension ; que, par suite, lorsque l'administration a pris une nouvelle décision, notamment parce que le juge des référés lui a enjoint de le faire, un pourvoi contre l'ordonnance suspendant la première décision ne saurait en principe être regardé comme privé d'objet ;

3. Considérant, toutefois, qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que, pour prononcer la suspension du refus implicite opposé à la société Vermilion REP SAS et à la société Vermilion Exploration SAS et enjoindre aux ministres de prendre une décision explicite, le juge des référés s'est borné à juger que, dès lors que l'administration n'avait fait connaître ni aux sociétés ni dans ses écritures en défense devant lui, les motifs qui, selon elles, le justifiaient légalement, alors que les sociétés soutenaient remplir les conditions posées par l'article L. 142-1 du code minier pour bénéficier de droit d'une prolongation de leur permis de recherches, les moyens soulevés par les sociétés ne pouvaient qu'être regardés comme propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité d'un tel refus ; que, dans ces conditions, le pourvoi dirigé contre l'ordonnance attaquée est devenue sans objet, alors même que l'injonction prononcée par le juge des référés était assortie d'une astreinte ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Vermilion REP SAS et à la société Vermilion Exploration SAS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.

Article 2 : L'Etat versera à la société Vermilion REP SAS et à la société Vermilion Exploration SAS une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, à la société Vermilion REP SAS et à la société Vermilion Exploration SAS.


Synthèse
Formation : 6ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 406212
Date de la décision : 28/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2017, n° 406212
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence Franceschini
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:406212.20171228
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