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28/12/2017 | FRANCE | N°404977

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 28 décembre 2017, 404977


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales de la Sarthe de récupérer des indus de revenu de solidarité active pour un montant d'environ 14 000 euros. Par une ordonnance n° 1601226 du 27 octobre 2016, le président de la 6e chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 novembre 2016 et 31 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat

:

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales de la Sarthe de récupérer des indus de revenu de solidarité active pour un montant d'environ 14 000 euros. Par une ordonnance n° 1601226 du 27 octobre 2016, le président de la 6e chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 novembre 2016 et 31 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Sarthe et du département de la Sarthe la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, MeC..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dorothée Pradines, auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCPC..., Jéhannin, avocat de M.A....

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la demande introduite par M. A...devant le tribunal administratif de Nantes : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. (...) ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (...) ".

2. D'autre part, aux termes de l'article 43-1 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est tenue de surseoir à statuer dans l'attente de la décision statuant sur cette demande. / Il en est de même lorsqu'elle est saisie d'une telle demande, qu'elle transmet sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent. / Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas d'irrecevabilité manifeste de l'action du demandeur à l'aide, insusceptible d'être couverte en cours d'instance ".

3. Il résulte de ces dispositions, ainsi que du droit constitutionnellement garanti pour toute personne à un recours effectif devant une juridiction, que lorsqu'un requérant a déposé une demande d'aide juridictionnelle, la juridiction ne peut statuer sans attendre la décision sur cette demande qu'en cas d'irrecevabilité manifeste du recours, insusceptible d'être couverte en cours d'instance. En outre, une demande d'aide juridictionnelle a pour effet d'interrompre le délai prescrit par la juridiction pour la régularisation d'une requête.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, en réponse à la demande de régularisation de la requête de M. A...par la production de la décision attaquée, qu'il avait reçue le 22 août 2016 et qui lui impartissait un délai de quinze jours, le conseil du requérant a répondu le 24 août suivant qu'une demande d'aide juridictionnelle avait été déposée le 19 juillet 2016, sur laquelle il n'avait pas encore été statué. Le président de la 6e chambre du tribunal administratif de Nantes, qui a visé dans son ordonnance la demande de M. A...reçue par le bureau d'aide juridictionnelle le 21 juillet 2016, ne pouvait sans erreur de droit rejeter sa requête, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme manifestement irrecevable faute d'avoir été régularisée, sans avoir recherché si, à la date à laquelle il statuait, il avait été statué sur cette demande d'aide juridictionnelle.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque. Le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner l'autre moyen de son pourvoi.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge du département de la Sarthe au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la 6e chambre du tribunal administratif de Nantes du 27 octobre 2016 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au le tribunal administratif de Nantes.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au département de la Sarthe.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 404977
Date de la décision : 28/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2017, n° 404977
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dorothée Pradines
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP DELAMARRE, JEHANNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:404977.20171228
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